Rapport explicatif

Consultation 2020/11: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 13 pages

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fondamental de l’interdisciplinarité dans la prise en charge des patients, ce nombre doit comprendre un médecin et un représentant des hôpitaux.

Let. b et c

En outre, deux personnes représentent les cantons et deux personnes, les assureurs.

Let. d

Les assurés et les organisations de patients sont représentés par deux personnes.

Let. e

Une proportion élevée d’experts scientifiques (cinq) est également prévue. Ces personnes sont nécessaires pour garantir la méthodologie et la systématisation du développement de la qualité dans les soins. Leur nombre est supérieur à celui des fournisseurs de prestations, afin de garantir la neutralité des décisions.

Al. 3

Les membres de la Commission pour la qualité exécutent leurs tâches sans aucune instruction, conformément à l’art. 7a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA ; RS 172.010.1). Ils ne représentent donc pas les intérêts d’une fédération. Les fédérations peuvent toutefois proposer des membres pour les différents sièges de la Commission fédérale pour la qualité. Les membres de la commission disposent de connaissances poussées en matière de gestion de la qualité, d’une très bonne connaissance du système suisse de santé et d’assurances sociales, ainsi que d’une grande compétence spécialisée en matière de qualité de la fourniture des prestations.

Al. 4

Le secrétariat de la commission sera rattaché à l’OFSP sur le plan organisationnel, afin de profiter des synergies existantes. Sur le plan professionnel, il dépendra de la Commission fédérale pour la qualité.

Art. 77c Données des cantons, des fournisseurs de prestations et des assureurs

La Commission fédérale pour la qualité mandatera des tiers (pour des programmes nationaux en particulier la Fondation Sécurité des patients Suisse) pour réaliser des études et des programmes nationaux. Pour que ces tiers puissent remplir leurs tâches, ils devront disposer des données nécessaires. Il peut s’agir aussi bien de mandats uniques que de mandats récurrents. La nature des données requises pouvant différer selon le mandat, il n’est pas possible de formuler au préalable une définition claire des données à transmettre.

Al. 1

La teneur de l’al. 1 s’inspire de celle de l’art. 30a, al. 1, OAMal (qualité des données à transmettre par les fournisseurs de prestations). Les tiers mandatés doivent garantir l’anonymat des patients et, le cas échéant, du personnel (art. 58c, al. 4, nLAMal). Les données ne doivent être anonymisées par ceux qui les transmettent que si cela est nécessaire. Le jeu de données correspondant doit être complet. Il est déterminant que les tiers obtiennent les données dont ils ont besoin pour remplir leur mandat.

Al. 2

Les mesures techniques visant la sécurité des données sont prescrites, également sur le modèle de l’art. 30a, al. 2, OAMal.

Al. 3

Si le tiers concerné constate des défauts dans la fourniture des données, il fixe à la partie tenue de communiquer ces dernières un délai supplémentaire pour fournir des données correctes et complètes. Étant donné que le manque de données ou l’insuffisance des données fournies pourraient compromettre la réalisation du projet, il faut en outre informer simultanément la Commission pour la qualité des défauts constatés afin que celle-ci puisse engager les démarches ou prendre les mesures qu’elle juge nécessaires. Les modalités seront réglées dans les conventions de qualité. Par ailleurs, le tiers mandaté