Rapport explicatif
Consultation 2020/11: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 13 pages
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I. Partie générale
1 Contexte
Le 21 juin 2019, les Chambres fédérales ont adopté la révision partielle de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) concernant le renforcement de la qualité et de l’économicité1.
La modification de la LAMal rend également nécessaire une révision de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102). Les deux actes entreront en vigueur le 1erjanvier 2021.
2 Grandes lignes de la réglementation proposée
La révision de la LAMal prévoit que le Conseil fédéral assure un pilotage stratégique. Après consultation des organisations intéressées, il fixe tous les quatre ans les objectifs à atteindre en matière de garantie et de promotion de la qualité des prestations (développement de la qualité) (art. 58 nLAMal).
Pour ce faire, le Conseil fédéral institue une Commission fédérale pour la qualité (Commission pour la qualité). Celle-ci détient un rôle central permettant de renforcer la qualité et l’économicité des prestations (art. 58b, al. 1, nLAMal). Le Conseil fédéral nomme les membres de la Commission pour la qualité et veille à une représentation adéquate des cantons, des fournisseurs de prestations, des assureurs, des assurés, des associations de patients et des spécialistes en développement de la qualité (art. 58b, al. 1 et 2, nLAMal).
La Commission pour la qualité est responsable de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs annuels et quadriennaux fixés par le Conseil fédéral (art. 58b, al. 1, nLAMal). De plus, elle fournit des conseils en matière de coordination aux acteurs impliqués dans le développement et la promotion de la qualité, à savoir le Conseil fédéral, les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs (art. 58c, al. 1, nLAMal). Elle peut mandater des tiers particulièrement compétents en vue d’effectuer diverses activités promouvant la qualité. Elle peut par exemple charger des tiers de réaliser des programmes nationaux de développement de la qualité (art. 58c, let. f, nLAMal), d’élaborer des nouveaux indicateurs de qualité ou de développer les indicateurs existants (art. 58c, al. 1, let. b, nLAMal). Elle peut également soutenir des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité (art. 58c, al. 1, let. g, nLAMal). Elle rémunère les tiers mandatés en leur octroyant des indemnités ou des aides financières (art. 58d et 58e nLAMal).
Le financement des coûts relatifs aux tâches et au fonctionnement de la Commission pour la qualité est assuré par la Confédération, par les cantons et par les assureurs à raison d’un tiers chacun (art. 58f, al. 1, nLAMal).
Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs (fédérations) assument un rôle important. Elles sont tenues de conclure des conventions relatives au développement de la qualité (conventions de qualité), valables pour l’ensemble du territoire suisse (art. 58a, al. 1, nLAMal). Ces conventions doivent contenir des normes minimales de qualité. Elles doivent entre autres régler la mesure de la qualité et les mesures de développement de la qualité (art. 58a, al. 2, nLAMal). Les conventions de qualité doivent être approuvées par le Conseil fédéral (art. 58a, al. 4, nLAMal). Si toutefois les fédérations ne parviennent pas à s’entendre sur la conclusion d’une telle convention, le Conseil fédéral intervient subsidiairement et en fixe les règles (art. 58a, al. 5, nLAMal). Les fédérations doivent régler la collaboration entre les partenaires contractuels en ce qui concerne la définition des mesures d’amélioration de la qualité (art. 58a, al. 2, let. c, nLAMal) et la publication appropriée des mesures d’amélioration et de la mesure de la qualité décidées (art. 58a, al. 2, let. e, nLAMal). Le respect des règles en matière de développement de la qualité est renforcé par l’obligation faite aux fédérations de présenter des rapports annuels sur l’état du développement de la qualité (art. 58a, al. 2, let. g, nLAMal).
Le respect des règles en matière de développement de la qualité, comme l’obligation de vérifier les mesures d’amélioration (art. 58a, al. 2, let. d, nLAMal), l’obligation de publier la mesure de la qualité et les mesures d’amélioration (art. 58a, al. 2, let e, nLAMal), l’obligation d’infliger des sanctions en cas de
1 FF 2019 4293