Rapport explicatif
Consultation 2020/18: Modification de la loi sur les travailleurs détachés · 12 pages
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Art. 7, al. 1bis LDét
En ce qui concerne l’exécution de la loi cantonale sur le salaire minimum, la loi sur les travailleurs détachés renvoie au droit cantonal, et notamment aux lois sur le salaire minimum. Par conséquent, le droit cantonal définit quels sont les organes chargés du contrôle du respect des salaires minimaux cantonaux, si des sanctions sont prévues en cas de non-respect et, dans l’affirmative, lesquelles. Si la loi cantonale sur le salaire minimum contient des prescriptions d’exécution, celles-ci sont ainsi applicables à tous les rapports de travail qui entrent dans le champ d’application des dispositions sur le salaire minimum (pour les employeurs et travailleurs tant suisses qu’étrangers). Cela permet de garantir l’égalité de traitement en matière de contrôle et de sanction pour toutes les personnes entrant dans le champ d’application des lois cantonales sur le salaire minimum.
Dans le cadre de leurs activités d’exécution et d’observation du marché du travail, les cantons ainsi que les CT cantonales peuvent décider de requérir les salaires usuels dans les localités et dans les branches et initier des procédures de conciliation.
Le régime d’exécution de la loi sur les travailleurs détachés ne s’applique par conséquent pas à l’exécution de la législation cantonale sur le salaire minimum. C’est pourquoi la deuxième phrase de cet alinéa exclut les articles de la loi sur les travailleurs détachés qui se réfèrent à l’exécution des conditions minimales de salaire et de travail. Il est ainsi prescrit que le contrôle, le financement et les sanctions se basent sur le droit cantonal correspondant, de sorte que la surveillance de l’exécution des lois demeure de la compétence des cantons.
Tant les champs d’application que les dispositions d’exécution des lois cantonales sur le salaire minimum diffèrent fortement. Dans les cantons où la loi cantonale sur le salaire minimum n’est pas applicable si un salaire minimum est déjà fixé par une CCT étendue, une CCT ou un CTT, le risque de double contrôle ou de double sanction n’existe pas. Les cantons dans lesquels le salaire minimum cantonal prime en principe sur tous les autres doivent veiller dans leurs règles d’exécution à ce que les entreprises ne soient pas doublement contrôlées et sanctionnées.
Art. 7b LDét et art. 16a LTN
Ces articles seront introduits dans la loi sur les travailleurs détachés et la loi sur le travail au noir afin de créer une base légale expresse pour la réduction ou le non-paiement d’indemnités qui n’ont pas encore été versées (al. 1) ainsi que pour la restitution d’indemnités déjà versées en cas de défaut d’exécution ou d’exécution imparfaite (al. 2).
On parle d’exécution imparfaite lorsque le bénéficiaire de l’indemnité ne réalise pas les tâches d’exécution conformément aux dispositions légales applicables (prescrites notamment par la LTN, l’OTN, la LDét, l’Odét, le CO et la LSu) et aux conditions qui lui sont imposées dans les accords relatifs à l’exécution de la LTN et des mesures d’accompagnement conclus entre le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et, d’une part, les cantons ainsi que, d’autre part, les organes paritaires. C’est en particulier le cas lorsque des contrôles trop peu nombreux ou trop coûteux sont effectués sans motif valable. Il y a également exécution imparfaite si les objets de contrôle requis ne sont pas tous vérifiés ou si des contrôles inappropriés en termes de temps, de lieu, de risque ou de personne sont réalisés, par exemple si les mêmes personnes et entreprises sont contrôlées sur des périodes rapprochées alors qu’aucune irrégularité n’a été préalablement constatée.
On parle de défaut d’exécution lorsque l’organe de contrôle ne procède à aucun contrôle au sens de la LTN ou de la LDét.
La Confédération préleve un intérêt moratoire de 5 % sur les indemnités déjà versées et qui doivent être (en partie) restituées (al. 2) pour défaut d’exécution ou exécution imparfaite. Le taux prévu de 5 % correspond à l’intérêt moratoire dû dans le cadre d’une restitution d’aides financières pour défaut d’exécution ou pour exécution imparfaite (art. 28 LSu) ainsi qu’au taux appliqué par le Tribunal fédéral aux intérêts moratoires sur les créances de droit public31.
31 ATF 95 I 258, p. 264