Rapport explicatif
Consultation 2020/18: Modification de la loi sur les travailleurs détachés · 12 pages
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1 Présentation du projet
Contexte
Compétences pour la promulgation de lois cantonales sur le salaire minimum
Le canton de Neuchâtel a été le premier à introduire un salaire minimum, suite à l’acceptation par le peuple en 2011 d’une norme constitutionnelle l’autorisant à légiférer en ce sens. En application de cette norme constitutionnelle, le Grand Conseil du canton de Neuchâtel a modifié la loi cantonale sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl/NE)1 en 2014. Plusieurs branches ont interjeté des recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision, faisant entre autres valoir que les dispositions portaient atteinte à la liberté économique et à la liberté syndicale. Dans son arrêt du 21 juillet 20172, le Tribunal fédéral a rejeté les recours contre les dispositions portant sur les salaires minimaux dans le canton de Neuchâtel.
Le Tribunal fédéral a statué que la législation cantonale était une mesure de politique sociale, conforme au principe de la liberté économique garanti par la Constitution fédérale et ne violait pas le principe de la primauté du droit fédéral. Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a constaté que, dans ses travaux préparatoires relatifs à la loi, le Grand Conseil du canton de Neuchâtel avait justifié l’instauration d’un salaire minimum par la lutte contre la pauvreté en général et contre le phénomène des « working poor » en particulier. Il a jugé que le salaire horaire fixé à 20 francs était relativement bas et que le canton s’était ici fondé sur le montant des prestations complémentaires AVS/AI. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a estimé que les dispositions répondaient au principe de la proportionnalité au regard du système de dérogations qui y était prévu.
En matière de droit du travail, la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons découle de l’art. 110 de la Constitution fédérale (Cst.)3 pour ce qui est du droit public et de l’art. 122 Cst. s’agissant du droit civil. L’art. 122 Cst. stipule que la législation en matière de droit civil – et donc également de droit du travail privé – relève de la compétence de la Confédération. Conformément à l’art. 110, al. 1, let. a et b Cst., la Confédération peut légiférer sur la protection des travailleurs et sur les rapports entre employeurs et travailleurs. En introduisant la loi sur le travail (LTr)4, les ordonnances y afférentes, la législation sur le détachement des travailleurs et le CO, la Confédération a élaboré une réglementation très étendue concernant la protection générale des travailleurs.
Selon l’arrêt du Tribunal fédéral sur le salaire minimum du canton de Neuchâtel, la LTr règle d’une manière exhaustive la protection des travailleurs en tant que telle, mais ne fait pas obstacle à l’adoption de certaines mesures de politique sociale.5 Dans ces limites, les cantons restent libres d’édicter des dispositions de droit public visant un autre but que la protection des travailleurs. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que les objectifs ainsi poursuivis par la législation cantonale neuchâteloise relèvent, de façon prépondérante, de la politique sociale. Il considère ainsi que les mesures inscrites dans le droit cantonal pourraient être qualifiées de mesures protectrices de droit public, dont l'adoption reste de la compétence des cantons (nonobstant les dispositions du droit privé fédéral en droit du travail).6 Le Tribunal fédéral ne s’est cependant pas expressément prononcé sur la question de savoir si les cantons étaient également autorisés à édicter un salaire minimum pour les travailleurs détachés.
Lois cantonales sur le salaire minimum
Les lois cantonales sur le salaire minimum entrées en vigueur à ce jour présentent des conceptions différentes, par exemple en ce qui concerne leurs champs d’application. Dans sa législation, le canton du Jura prévoit des salaires minimaux pour toutes les personnes travaillant sur son territoire,7 tandis qu’à Neuchâtel (et au Tessin également à compter du 1erjanvier 2021) la loi ne s’applique
1 RSN 813.10
2 Arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2017 (2C_774/2014, 2C_813/2014, 2C_815/20014, 2C_816/2014), ci-après « ATF salaire minimum Neuchâtel »
3 RS 101
4 RS 822.11
5 ATF salaire minimum Neuchâtel : consid. 7.5 ss.
6 ATF salaire minimum Neuchâtel : consid. 7.5.3
7 Art. 3 de la loi sur le salaire minimum cantonal du canton de Jura (822.41)