Rapport explicatif

Consultation 2020/18: Modification de la loi sur les travailleurs détachés · 12 pages

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Non-discrimination au sens de l’art. 2 ALCP

Si la loi cantonale sur le salaire minimum est exécutée de manière homogène sur le territoire du canton et identique pour toutes les personnes entrant dans son champ d’application, alors le principe de non-discrimination inscrit dans l’ALCP peut également être garanti.

La réglementation selon laquelle les dispositions cantonales sont déterminantes pour l’applicabilité aux travailleurs détachés permet en outre d’éviter un traitement différent des travailleurs détachés étrangers et suisses, ce qui irait à l’encontre de l’art. 2 ALCP, en relation avec les art. 17 et 19 de l’annexe I de l’ALCP. Lorsqu’ils légifèrent, les cantons sont également tenus d’observer les traités internationaux.

Conséquences du défaut d’exécution ou de l’exécution imparfaite

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de demander la restitution des prestations financières versées à tort existe même en l’absence de base légale explicite. Par analogie avec les règles de droit privé concernant l’enrichissement illégitime (art. 62 ss. CO), le droit administratif reconnaît comme principe général que la restitution est due de ce qui a été reçu en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée ou d’une cause qui a cessé d’exister ou encore à la suite d’une erreur quant à l’obligation d’allouer des prestations.30 Le principe général de droit tend cependant à comporter certaines imprécisions et généralisations, qui dans la pratique peuvent être source d’incertitudes et de divergences d’interprétation. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose la création d’une base légale expresse pour la réduction ou le non-paiement d’indemnités qui n’ont pas encore été versées selon les art. 7, al. 5 et 7a, al. 3 LDét et l’art. 16, al. 2 LTN, ainsi que pour la restitution d’indemnités déjà versées en cas de défaut d’exécution ou d’exécution imparfaite dans les nouveaux art. 7b AP-LDét et 16a AP-LTN. Le principe de légalité, applicable en droit administratif, est ainsi également pris en considération. Par ailleurs, une réglementation à caractère général et abstrait permet de garantir non seulement la sécurité du droit, mais aussi l’égalité de traitement de toutes les personnes percevant des indemnités.

2 Commentaire des dispositions

Art. 2, al. 1bis, LDét

En vertu du nouvel al. 1bisde l’art. 2, les employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse depuis l’étranger sont tenus de leur garantir un salaire minimum cantonal en vigueur, pour autant que ces travailleurs détachés entrent dans le champ d’application d’une loi cantonale sur le salaire minimum.

Le nouvel art. 2, al. 1bisAP-LDét pose le principe selon lequel la loi cantonale est déterminante pour la définition du champ d’application personnel et matériel du salaire minimum cantonal. Dès lors que la loi cantonale déclare le salaire minimum applicable à toutes les personnes actives sur le territoire du canton, les employeurs étrangers seront à l’avenir aussi tenus de respecter les prescriptions cantonales en matière de salaire minimum (champ d’application personnel). Si, en revanche, une loi cantonale sur le salaire minimum exclut les personnes qui ne travaillent pas régulièrement sur le territoire du canton de son champ d’application, celui-ci ne s’en trouvera pas affecté par la présente révision de la loi sur les travailleurs détachés. Par ailleurs, il convient aussi de tenir compte des champs d’application matériels des salaires minimaux cantonaux. Si la loi exclut l’application du salaire minimum cantonal dans les branches dont les CCT, CCT étendues ou CTT prévoient déjà un salaire minimum, les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises de détachement concernées.

Le renvoi aux prescriptions cantonales en matière de salaire minimum à l’art. 2, al. 1bis, AP-LDét vise également à indiquer aux entreprises de détachement étrangères qu’elles doivent consulter les lois cantonales sur le salaire minimum. Cet article contribue par conséquent aussi à accroître la transparence. Les entreprises de détachement peuvent facilement vérifier quel salaire minimum ou quel salaire usuel dans la localité et dans la branche elles doivent garantir à leurs travailleurs détachés.

30 ATF 124 II 570, p. 578 ss.