Rapport explicatif

Consultation 2020/18: Modification de la loi sur les travailleurs détachés · 12 pages

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Par analogie à la réglementation correspondante des aides financières de la loi sur les subventions (art. 28 LSu), les intérêts commencent à courir à la date de paiement.

Tant pour la LDét que pour la LTN, la participation de la Confédération aux coûts d’exécution est versée de manière échelonnée aux bénéficiaires de l’indemnité. 80 % de l’indemnité sont versés au second semestre de l’année d’exécution x, sur la base de l’indemnisation estimée au milieu de l’année pour les douze mois en cours, et le reste au premier semestre de l’année x + 1, sur la base du décompte annuel des montants effectifs. Si un défaut d’exécution des tâches est déjà observable lors du versement de l’acompte au second semestre de l’année x, la Confédération doit en informer le bénéficiaire de l’indemnité et attirer son attention sur les conséquences qui en découlent dès ce moment conformément au principe de proportionnalité. Du fait de ce système d’indemnisation, les autorités peuvent renoncer à l’obligation de sommation prévue par la loi.

3 Conséquences

Conséquences pour la Confédération

Conformément à la révision de la loi, les entreprises de détachement doivent à l’avenir pouvoir également être tenus de respecter les salaires minimaux cantonaux si la loi ad hoc le prévoit. L’exécution des salaires minimaux cantonaux est réglée dans les lois cantonales sur le salaire minimal et confiée aux cantons.

En principe, les cantons doivent réaliser les tâches liées à l’exécution administrative de dispositions fédérales sans dédommagement. Le versement d’une indemnité par la Confédération est justifié notamment s’ils sont appelés à accomplir des tâches qui vont au-delà de la simple exécution administrative de dispositions fédérales. Un tel versement doit en particulier être envisagé si la Confédération impose aux cantons des prescriptions rigoureuses quant à l’exécution de la loi fédérale. Or ce n’est actuellement pas le cas. En laissant l’intégralité de l’exécution des dispositions cantonales sur le salaire minimum aux cantons, l’indemnisation des contrôles des salaires minimaux par la Confédération n’est pas nécessaire. Cela vaut également pour le contrôle des travailleurs détachés, pour autant que ceux-ci entrent dans le champ d’application de la loi cantonale.

L’exécution des dispositions concernant les salaires minimaux cantonaux est confiée aux cantons, qui peuvent donc nommer un organe d’exécution. Certaines tâches sont parfois aussi affectées aux CT déjà existantes. Mais dès lors qu’il s’agit de l’observation du marché du travail au sens de l’art. 360b CO, cela ne doit pas générer de frais supplémentaires pour la Confédération.

Les mesures n’ont pas de conséquences en termes de personnel pour la Confédération.

Conséquences pour les cantons

Les lois cantonales sur le salaire minimum entrées en vigueur à ce jour s’appuient sur des initiatives constitutionnelles cantonales, qui doivent prendre la forme de mesures de politique sociale. Différentes lois règlent également les modalités de contrôle et d’exécution. Cela signifie que les cantons ont déjà évalué les répercussions financières du salaire minimum cantonal à l’occasion de l’introduction des lois respectives. Si la loi prévoit en principe que les travailleurs détachés entrent aussi dans le champ d’application et que les travailleurs étrangers sont effectivement contrôlés, cela a également déjà été pris en compte dans le processus législatif.

Les contrôles du salaire minimum cantonal sont donc effectués et financés par les cantons, ce qui signifie que les éventuels surcoûts en découlant sont aussi à leur charge.