Rapport explicatif

Consultation 2020/18: Modification de la loi sur les travailleurs détachés · 12 pages

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les CT cantonales tentent trouver un accord avec les employeurs concernés (procédure de conciliation, art. 360b, al. 3, CO). Mais lorsqu’elles constatent une sous-enchère salariale abusive et répétée au sens de l’art. 360a, al. 1, CO, elles proposent à l’autorité cantonale compétente des mesures telles que l’édiction d’une extension facilitée de CCT23 ou de CTT contenant des salaires minimaux impératifs.

Conséquences du défaut d’exécution ou de l’exécution imparfaite

La loi sur les travailleurs détachés ainsi que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)24 prévoient une participation de la Confédération aux coûts de l’exécution de la loi. Selon l’art. 7a, al. 3, LDét, en relation avec l’art.16d de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)25, la Confédération prend en charge 50 % des charges salariales que supporte le canton pour l’accomplissement des tâches de contrôle au sens de l’art. 7, al. 1, LDét et des tâches d’observation prévues à l’art. 360b, al. 3 à 5, CO. L’art. 7, al. 5, LDét, en relation avec l’art. 9 Odét, règle en outre l’indemnisation des tâches d’exécution qui incombent aux partenaires sociaux. Ces derniers ont droit à l’indemnisation des frais qu’entraîne pour eux l’application de la loi sur les travailleurs détachés en sus de l’exécution habituelle de la CCT (contrôle des prestataires détachés et des prises d’emploi soumises à l’obligation d’annonce). Les indemnités sont versées aux partenaires sociaux sous forme de forfait. Les conditions de la participation financière de la Confédération aux coûts liés aux tâches de contrôle et d’observation sont régies dans les accords annuels conclus entre le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et, d’une part, les cantons ainsi que, d’autre part, les partenaires sociaux.26

S’agissant du travail au noir, les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées.27 La part des coûts salariaux des inspecteurs qui n’est financée ni par ces émoluments ni par des amendes est prise en charge à parts égales par la Confédération et par les cantons. Les conditions-cadres de la participation financière de la Confédération sont fixées dans les accords de prestations conclus entre cette dernière et les cantons.

La participation financière de la Confédération aux coûts juridiques de l’exécution de la loi sur les travailleurs détachés et de la loi sur le travail au noir est assimilable à des indemnités au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)28. L’art. 28 LSu règle les conséquences juridiques du défaut ou de l’exécution imparfaite d’une tâche subventionnée uniquement pour les aides financières. Le législateur a délibérément renoncé à la promulgation d’une loi générale sur les conséquences du défaut d’exécution ou de l’exécution imparfaite également dans le domaine des indemnités, étant d’avis qu’un tel acte législatif n’était pas à même de tenir compte de la diversité des situations.29 L’art. 10, al. 1, let. e, ch. 1, LSu stipule par conséquent que les conséquences du défaut d’exécution ou de l’exécution imparfaite de la tâche sont à prévoir dans les dispositions légales régissant les indemnités. À l’heure actuelle, les conséquences du défaut d’exécution ou de l’exécution imparfaite ne sont réglées ni dans la loi fédérale sur le travail au noir ni dans l’ordonnance afférente. Il en va de même en ce qui concerne les mesures d’accompagnement: ni la loi ni l’ordonnance sur les travailleurs détachés ne contiennent de prescriptions à cet égard. C’est la raison pour laquelle la présente révision entend créer une disposition en ce sens dans la loi sur les travailleurs détachés et la loi fédérale sur le travail au noir.

Réglementation proposée

Intégration des salaires minimaux cantonaux dans la loi sur les travailleurs détachés

En vue de la mise en œuvre de la motion Abate (18.3473), le Conseil fédéral propose d’ajouter un al. 1bisà l’art. 2 LDét. Ce nouvel alinéa impose aux entreprises de détachement de respecter les

23 Art. 1a de la loi permettent d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, RS 221.215.311

24 RS 822.41

25 RS 823.201

26 Art. 7a, al. 3, LDét, en relation avec les art. 16b, al. 2, let. b et 16d Odét (indemnisation des cantons), ainsi qu’art. 7, al. 5, LDét, en relation avec l’art. 9, al. 3, Odét (indemnisation des partenaires sociaux)

27 Art. 16 LTN et art. 7 s de l’ordonnance du 6 septembre 2006 sur le travail au noir (OTN ; RS 822.411)

28 RS 616.1

29 Message à l’appui d’un projet de loi sur les aides financières et les indemnités du 15 décembre 1986, FF 1987 I 369, 397