Rapport explicatif

Consultation 2020/18: Modification de la loi sur les travailleurs détachés · 12 pages

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salaires minimaux à respecter par les entreprises de détachement sont inscrits dans la loi sur les travailleurs détachés. C’est pourquoi les lois cantonales sur le salaire minimum devant s’appliquer à ces entreprises seront aussi inscrites à l’art. 2 LDét. Les entreprises de détachement ne peuvent toutefois être tenues de respecter les salaires minimaux cantonaux que si une telle obligation est prévue dans le champ d’application de la loi cantonale concernée. Cette réglementation figure au nouvel art. 2, al. 1bis, AP-LDét.

Compétence cantonale de régler le champ d’application et l’exécution des salaires minimaux cantonaux

Comme expliqué au chapitre 1.1.1, les cantons possèdent la compétence d’édicter des lois sur le salaire minimum dans le seul domaine des mesures de politique sociale. Tant le Conseil fédéral (dans le cadre de la garantie des constitutions cantonales en vertu de l’art. 51, al. 2, Cst.) que le Tribunal fédéral a reconnu la compétence des cantons à édicter des réglementations sur le salaire minimum relevant de la politique sociale, qui visent à offrir une existence décente aux citoyens. Le salaire minimum doit leur permettre de subvenir à leurs besoins, sans recourir à l’aide sociale. Cela dit, la compétence d’élargir aux travailleurs détachés le champ d’application des lois cantonales sur le salaire minimum n’a pas également été octroyée aux cantons. En principe, cette mesure de politique sociale ne s’adresse pas aux travailleurs détachés, d’autant plus que leur domicile ne se trouve pas dans le champ d’application géographique.

Pour la mise en œuvre de la motion, une solution dans laquelle la décision concernant l’applicabilité aux travailleurs détachés des dispositions cantonales sur le salaire minimum incombe aux cantons a été retenue. Au sens d’une mise en œuvre conforme à la Constitution et eu égard à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2017, la compétence pour la détermination du champ d’application de la loi cantonale prescrivant un salaire minimum et son exécution doit revenir aux cantons. Le nouvel art. 2, al. 1bis, AP-LDét renverra par conséquent aux lois cantonales sur le salaire minimum pour ce qui est de l’applicabilité de leurs dispositions aux travailleurs détachés. Il appartient par conséquent aux cantons de définir le champ d’application de leurs lois dans ce domaine.

Le nouvel art. 7, al. 1bis, AP-LDét confie aux cantons la responsabilité du contrôle du respect des lois cantonales sur le salaire minimum. D’une part, la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons est garantie comme expliqué précédemment. D’autre part, on respecte ainsi la volonté du canton, en tant que législateur, en tenant compte de la manière dont il a conçu la loi et les modalités d'exécution de celle-ci.

Primauté de différents salaires minimaux

Dans la plupart des cas, le salaire minimum fixé par les lois cantonales n’est pas applicable si un tel salaire minimum est déjà prévu dans une CCT ou un contrat-type de travail. Mais si le droit cantonal ne contient pas de règles de conflit concernant l’applicabilité de différents salaires minimaux en vigueur ou concernant les sanctions (salaires minimaux cantonaux, salaires minimaux, salaires minimaux prévus par une CCT étendue ou un CTT), une entreprise de détachement risquerait en principe d’être sanctionnée deux fois. Sur la base de l’actuelle loi sur les travailleurs détachés, il est ainsi possible qu’une entreprise soit sanctionnée par l’organe d’exécution composé de partenaires sociaux si elle n’observe pas le salaire minimum fixé par une CCT étendue. Dans un canton qui s’est doté d’une loi sur le salaire minimal et qui, conjointement, prévoit un principe de primauté du salaire minimal cantonal, il se peut qu’un employeur soit – de surcroît – sanctionné par les autorités cantonales en vertu de ladite loi. Le risque d’une double sanction n’existe actuellement pas, car les lois cantonales sur le salaire minimum en vigueur excluent une telle possibilité. Dans le cas de futurs projets de loi visant les dispositions cantonales sur le salaire minimum, les cantons doivent cependant veiller à ce que les entreprises ne puissent pas être sanctionnées à plusieurs reprises.

Dispositions salariales impératives et non impératives

Comme expliqué dans le chapitre 1.1.6, les commissions tripartites cantonales (CT) ont été chargées par le législateur de vérifier si les conditions de salaire usuelles dans les localités, les professions et les branches sont respectées sur le territoire de leur canton. Ce mandat n'est pas affecté par les lois cantonales sur le salaire minimum.