Rapport explicatif

Consultation 2020/18: Modification de la loi sur les travailleurs détachés · 12 pages

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qu’à celles qui y travaillent habituellement8. Cela signifie que les salariés détachés (depuis l’étranger ou d’autres cantons) dont le lieu de travail habituel ne se trouve pas sur le territoire des cantons de Neuchâtel et du Tessin n’entrent pas dans le champ d’application de la législation cantonale sur le salaire minimum9. Des dérogations existent en outre pour certaines branches (agriculture, viticulture, etc.)10 ou pour certaines catégories de travailleurs (les stagiaires ou les participants à des mesures d’intégration sur le marché du travail par exemple)11. Certaines lois cantonales comportent par ailleurs des dispositions relatives à la primauté d’autres salaires minimaux, tels ceux fixés par les conventions collectives de travail avec déclaration d’extension (CCT étendues) ou les contrats-types de travail (CTT) selon l’art. 360a du Code des Obligations (CO)12.13 Les modalités de contrôle et d’application des salaires minimaux cantonaux varient également. Parfois même, aucune prescription n’est prévue à cet égard.

Mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes (FlaM)

L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP)14 est entré en vigueur au 1erjuin 2002. La signature de cet accord a permis l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, autorisant dès lors les ressortissants suisses et les ressortissants de l’UE de choisir librement leur lieu de travail et de domicile sur le territoire des États membres. En outre, l’entrée en vigueur de l’accord a partiellement libéralisé les prestations transfrontalières de services de courte durée jusqu’à 90 jours par an. L’introduction progressive de la libre circulation des personnes s’est accompagnée de l’abandon, à compter du 1erjuin 2004, des contrôles préalables du respect des conditions usuelles de travail et de salaire en tant que condition d’octroi d’une autorisation de séjour et de travail. La crainte d’une pression sur les salaires ou, indirectement, d’une éviction de la main-d’œuvre indigène suite à l’ouverture du marché du travail suisse furent à l’origine de l’introduction des mesures d’accompagnement (FlaM). Le but de ces mesures est de lutter contre la sous-enchère abusive des conditions suisses de travail et de salaire ainsi que de garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises indigènes et étrangères.

Les mesures d’accompagnement comprennent principalement la loi sur les travailleurs détachés (LDét)15, l’extension facilitée des dispositions d’une convention collective de travail (CCT) et l’édiction de contrats-types de travail (CTT). Les mesures d’accompagnement prévoient une observation générale du marché du travail ainsi que des contrôles ciblés des conditions de travail et de salaire auprès d’entreprises détachant des travailleurs en Suisse et auprès d’employeurs suisses. Il s’agit également de vérifier le statut des prestataires de services indépendants soumis à l’obligation d’annonce.

Reposant sur des considérations de politique économique, la législation sur les travailleurs détachés vise à protéger les salariés (cf. à ce sujet l’art. 110 Cst.) et à lutter contre la sous-enchère salariale abusive. Le contrôle du respect des conditions minimales de salaire et de travail incombe aux organes d’exécution (commissions paritaires [CP] et commissions tripartites [CT]) (art. 7 LDét) et toute infraction à ces dispositions peut être sanctionnée (art. 9 LDét).

Conception et exécution des FlaM

La mise en œuvre des mesures d’accompagnement a été confiée à différents acteurs. Il s’agit ici d’une exécution duale avec des organes d’exécution disposant de compétences spécifiques. En l’absence de conditions minimales obligatoires fixées dans les CCT étendues (salaires, temps de travail, etc.), les CT cantonales contrôlent le respect des conditions de travail et de salaire usuelles dans les branches, les localités et les professions. Les CT sont en outre chargées de contrôler le

8 Art. 32b LEmpl/NE

9 Commentaire de l’art. 32b LEmpl/NE, Rapport du conseil d’État au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi portant modification de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage du 4 novembre 2013

10 Art. 32e LEmpl/NE

11 Art. 32c LEmpl/NE

12 RS 220

13 Art. 3, al. 3, de la loi sur le salaire minimum cantonal, Jura

14 RS 0.142.112.681

15 RS 823.20