Rapport explicatif

Consultation 2020/18: Modification de la loi sur les travailleurs détachés · 12 pages

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salaires minimaux cantonaux, pour autant que les travailleurs détachés entrent dans le champ d’application personnel et matériel des lois cantonales sur le salaire minimum.

Exécution des lois cantonales sur le salaire minimum

Un nouvel al. 1bis, qui règle les compétences en matière d’exécution, est ajouté à l’art. 7 LDét. Les cantons doivent pouvoir contrôler le respect des dispositions cantonales sur le salaire minimum et assurer l’exécution conformément à leurs propres prescriptions. À cet effet, les articles de la loi sur les travailleurs détachés qui règlent son exécution seront exclus du champ d’application et il sera renvoyé aux dispositions correspondantes du droit cantonal respectif.

Règlement des conséquences du défaut d’exécution ou de l’exécution imparfaite

Aux fins du règlement des conséquences du défaut d’exécution ou de l’exécution imparfaite de la loi sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir par les organes d’exécution, le Conseil fédéral propose d’introduire le nouvel art. 7b dans l’AP-LDét et un art. 16a dans l’AP-LTN. L’al. 1 prévoit une réduction appropriée ou le non-paiement de l’indemnité, dès lors que la Confédération ne l’a pas encore versée, si l’organe de contrôle n’accomplit pas les tâches d’exécution conformément à l’accord et à la loi. L’al. 2 règle les conséquences du défaut d’exécution ou de l’exécution imparfaite dans le cas d’indemnités qui ont déjà été versées et prescrit leur restitution avec intérêts. L’al. 3 prévoit un régime dérogatoire pour cas de rigueur. Ces dispositions entendent assurer que les ressources de la Confédération sont utilisées à bon escient et conformément au but visé pour l’exécution de la loi sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir.

Justification et appréciation de la solution proposée

Comme décrit à la section « Contexte », les prescriptions concernant le respect des dispositions relatives aux salaires minimaux dans le domaine des travailleurs détachés relèvent du droit du travail et leur règlement incombe au législateur fédéral. Ces prescriptions visent à lutter contre la sousenchère abusive des conditions suisses de travail et de salaire ainsi qu’à garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises indigènes et étrangères.

En vertu de la Constitution et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les cantons ont la possibilité de fixer des salaires minimaux, pour autant qu’il s’agisse d’une mesure de politique sociale.

Si les salaires minimaux cantonaux relevant de la politique sociale sont inscrits dans la législation sur les travailleurs détachés, se pose alors la question de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons. La réponse du Conseil fédéral à la motion mise en œuvre par le présent projet de loi portait déjà sur cette question constitutionnelle. Dans sa réponse, le Conseil fédéral a ainsi affirmé n’avoir aucune compétence pour élargir le champ d’application des lois cantonales sur le salaire minimal et déclarer ces dernières applicables, pour aller dans le sens de l’auteur de la motion, aux employées et employés détachés en les inscrivant dans une loi fédérale (LDét). Lors de la révision de la loi sur les travailleurs détachés, il convient en outre de tenir compte de l’interdiction de discrimination découlant de l’ALCP. Les CT cantonales doivent aussi pouvoir continuer à requérir aux entreprises de détachement de respecter les salaires usuels dans les localités et les branches plus élevés dans les cantons qui se sont dotés de lois sur le salaire minimum.

Compétence fédérale de contraindre les entreprises de détachement à respecter les conditions minimales de salaire

Les réglementations relatives aux conditions minimales de salaire et de travail auxquelles il est renvoyé dans la loi sur les travailleurs détachés ainsi que l’obligation de les respecter sont des dispositions qui, d’une part, doivent être ancrées dans le droit civil et, d’autre part, visent à protéger les travailleurs. Selon les art. 110 et 122 Cst., le droit du travail privé comme public relève en principe de la compétence de la Confédération. Le droit fédéral peut cependant déléguer certaines compétences aux cantons.

Selon l’auteur de la motion, les employeurs qui détachent leurs travailleurs en Suisse doivent également être tenus au respect des éventuels salaires minimaux prescrits par une loi cantonale. Les