Rapport explicatif
Consultation 2020/23: Loi fédérale sur la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance · 16 pages
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présent projet interdit aux assureurs de procéder au démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès de l’assureur concerné ou qui ne le sont plus depuis un certain temps. Il est donc de nature à supprimer une source importante d’agacement pour la population. Par ailleurs, l’indemnisation des intermédiaires occupe le Parlement depuis plusieurs années. Le projet prévoit une limitation contraignante des commissions versées à ce titre.
4.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet est compatible avec la stratégie Santé202023 que le Conseil fédéral a adoptée le 23 janvier 2013.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
En vertu des art. 98, al. 3, 117, al. 1, et 122, al. 1, Cst., la Confédération a la compétence de légiférer en matière d’assurance-maladie, d’assurances privées et de droit civil.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales
Le présent projet règle l’activité et l’indemnisation des intermédiaires d’assurance. Comme exposé au ch. 1.3, le droit européen applicable en Suisse n’impose pas de normes pour les intermédiaires d’assurance. Le projet est donc conforme au droit européen repris par la Suisse.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet prévoit des dispositions importantes au sens de l’art. 164, al. 1, Cst., puisqu’il impose aux assureurs de nouvelles obligations et interdictions. Il doit donc prendre la forme d’une loi fédérale sujette au référendum. Le projet de loi fédérale sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance est un acte modificateur unique qui contient les modifications des deux actes concernés, situés au même niveau de réglementation. Il prévoit des règles analogues pour l’assurancemaladie sociale et pour l’assurance-maladie complémentaire. Il est donc pertinent de regrouper la modification des deux actes dans un seul et même acte législatif.
5.4 Frein aux dépenses
Aux termes de l’art. 159 Cst., les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majo-
23 La stratégie peut être consultée à l’adresse suivante : www.ofsp.admin.ch > Stratégie & politique > Santé2020 > Une stratégie globale pour le système de santé.