Rapport explicatif
Consultation 2020/23: Loi fédérale sur la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance · 16 pages
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1.4 Mise en œuvre
Le Conseil fédéral édictera une ordonnance pour donner force obligatoire à certains points de l’accord conclu par les assureurs. Ces points figureront en annexe de l’ordonnance.
Comme la loi contient des règles autant pour l’assurance-maladie sociale que pour l’assurance complémentaire, une collaboration entre les deux autorités de surveillance est nécessaire. Cette collaboration est prévue par les art. 34, al. 5, LSAMal et 80, al. 2, LSA.
1.5 Classement d’une intervention parlementaire
Le Conseil fédéral propose de classer la motion no18.4091, intitulée « Caissesmaladie. Réglementation contraignante des commissions versées aux intermédiaires, sanctions et garantie de la qualité ». Le présent projet répond en effet entièrement aux objectifs qu’elle poursuit.
2 Commentaire des dispositions
2.1 Loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie
Art. 19, al. 3
L’actuel al. 3 est intégré dans le nouvel art. 19a, al. 1.
Art. 19a
Art. 19a, al. 1
Selon le droit actuel, les assureurs peuvent conclure un accord visant à régler le démarchage téléphonique, l’abandon des services fournis par des centres d’appels et la limitation de l’indemnisation des intermédiaires. Cette liste est exhaustive et ne prévoit pas la réglementation des autres obligations des intermédiaires. Or il est ressorti des débats parlementaires que les assureurs entendent aussi fixer des standards minimaux pour certaines tâches des intermédiaires. Pour leur permettre de conclure un accord également sur ces points, la liste contenue à l’art. 19, al. 3, LSAMal doit être complétée avec la mention de l’interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès de l’assureur concerné ou qui ne le sont plus depuis un certain temps, la formation des intermédiaires et l’établissement et la signature d’un procès-verbal d’entretien.
7 A titre informatif, une version consolidée (non contraignante) des règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 précités, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’Annexe II ALCP, est publiée au RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11.