Rapport explicatif

Consultation 2020/23: Loi fédérale sur la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance · 16 pages

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Afin de garantir l’égalité de traitement entre les assureurs, le Conseil fédéral a défini l’activité d’intermédiaire comme celle par laquelle une personne met ses compétences ou ses services à la disposition de l’assureur contre rémunération dans le but de faciliter ou de permettre l’affiliation d’assurés (art. 35, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale [OSAMal]8). Les services de comparaison de primes qui fournissent des prestations à titre onéreux et les personnes liées à l’assureur par un contrat de travail et dont l’activité consiste à acquérir de nouveaux assurés entrent également dans cette catégorie. Les assureurs de petite taille qui ne disposent pas d’un département de vente ne sont ainsi pas désavantagés parce que le personnel de l’assureur affecté à la prospection d’assurés répond à la définition des intermédiaires. Dans leur convention, les assureurs englobent dans les intermédiaires les plates-formes de comparaison de primes indemnisées pour leurs prestations, mais non leurs propres employés actifs dans l’acquisition de clients ou la vente de produits d’assurance. Il existe ainsi une différence importante entre la définition du Conseil fédéral et celle de la convention des assureurs. La définition des assureurs permettrait en effet de contourner les exigences de la convention en reportant une grande partie des charges d’acquisition de nouveaux assurés sur leur service interne, ce qui contreviendrait à la volonté du législateur de limiter les frais de prospection de nouveaux assurés et pénaliserait les assureurs de petite taille qui ne pourraient pas recourir à cette possibilité. En outre, rien ne justifie que les employés de l’assureur chargés de l’acquisition de nouveaux clients ne soient pas soumis aux mêmes obligations que les autres intermédiaires en ce qui concerne la formation et le procès-verbal de l’entretien avec le client. Les assureurs ont certes la faculté d’exclure du champ d’application de leur accord une catégorie d’intermédiaires. Le Conseil fédéral pourra cependant refuser de donner force obligatoire à un tel accord partiel.

Art. 19a, al. 2

Les assureurs sont libres de réglementer eux-mêmes certains domaines de l’activité de leurs intermédiaires. La motion exige un projet de loi qui habilite le Conseil fédéral à déclarer un accord de branche de force obligatoire. Elle établit ainsi un lien avec les procédures particulières que la Constitution (Cst.)9 prévoit comme alternatives à la procédure législative ordinaire dans les domaines des contrats-cadres de bail à loyer (art. 109, al. 2, Cst.) et de conventions collectives de travail (art. 110, al. 2, Cst.). En l’espèce, la Cst. ne contient aucune base spécifique pour le domaine concerné. Au regard des exigences du principe de légalité en matière de sanctions pénales pour les cas de non-respect de l’accord, le présent projet doit suivre la procédure législative ordinaire. Celui-ci s’appuie sur la pratique existante en matière de structures tarifaires dans l’assurance-maladie sociale et prévoit notamment que le Conseil fédéral peut déclarer un accord de branche obligatoire pour tous les assureurs non pas simplement par arrêté fédéral, mais par la voie d’une ordonnance.

Le projet prévoit que le Conseil fédéral pourra déclarer contraignants pour les assureurs, dans le domaine de l’assurance-maladie sociale, les points concernant l’interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès de l’assureur concerné ou qui ne le sont plus depuis un certain temps, l’obligation de suivre une formation approfondie, la rémunération des intermé-

8 RS 832.121

9 RS 101