Rapport explicatif

Consultation 2020/23: Loi fédérale sur la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance · 16 pages

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2.2 Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances

Art. 31a Réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance dans le

domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurancemaladie sociale

Comme dans l’assurance-maladie sociale, les entreprises d’assurance peuvent conclure un accord pour régler le démarchage téléphonique, l’abandon des services fournis par des centres d’appels et l’indemnisation des intermédiaires. En adoptant cette disposition, le législateur a décidé d’accorder aux entreprises qui pratiquent l’assurance-maladie complémentaire selon la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)15 les mêmes prérogatives qu’aux assureurs pratiquant l’assurance-maladie sociale. Le texte de la disposition ne limite cependant pas la réglementation aux entreprises d’assurance pratiquant l’assurance-maladie. Or, une application générale à toutes les entreprises d’assurance ne correspond pas à la volonté du législateur. Il est donc nécessaire de préciser le champ d’application de cette disposition. Son titre a été complété en conséquence. L’assurance collective d’indemnités journalières selon la LCA n’est pas concernée par l’art. 31a. En effet, elle n’est pas une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale16.

Art. 31a, al. 1

Comme pour l’art. 19a, al. 1, LSAMal, cette disposition doit être complétée afin de permettre aux entreprises d’assurance de conclure un accord sur l’activité des intermédiaires. Conformément à l’art. 40 LSA, on entend par intermédiaire d’assurance toute personne qui, quelle que soit sa désignation, agit pour des entreprises d’assurance ou d’autres personnes en vue de la conclusion de contrats d’assurance ou conclut de tels contrats. Selon le message du Conseil fédéral du 9 mai 2003 concernant la LSA17, cette définition englobe deux catégories d’intermédiaires : d’une part, les intermédiaires qui sont liés de quelque façon que ce soit (le plus souvent contractuellement, mais parfois aussi de manière informelle et implicite par des conventions d’honoraires) à une ou plusieurs entreprises d’assurance et qui agissent à titre primaire en faveur de celles-ci et dans leur intérêt (intermédiaires liés) ; d’autre part, les intermédiaire liés par un mandat à leurs clients et dont on peut présumer qu’ils veillent en premier lieu aux intérêts des preneurs d’assurance (intermédiaires non liés). Pour les mêmes motifs que ceux exposés pour l’art. 19a, al. 1, LSAMal, limiter l’application à une catégorie d’intermédiaires permettrait aux entreprises d’assurance de contourner les points de l’accord déclarés obligatoires en opérant un transfert de charges sur les intermédiaires non visés par la réglementation et contredirait ainsi la volonté du législateur. Les entreprises d’assurance peuvent exclure du champ d’application de leur accord une catégorie d’intermédiaires. Le Conseil fédéral pourra cependant refuser de donner force obligatoire à un tel accord partiel.

15 RS 221.229.1

16 Cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 mai 2007 B-1298/2006 concernant l’assurance collective d’indemnités journalières.

17 FF 2003 3353