Rapport explicatif
Consultation 2020/23: Loi fédérale sur la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance · 16 pages
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- interdiction de faire de la prospection téléphonique à froid ;
- formation approfondie obligatoire ;
- obligation de dresser un procès-verbal de l’entretien, signé par le client et le conseiller.
Le Conseil des États a adopté la motion le 12 décembre 2018. Le 14 mars 2019, le Conseil national l’a adoptée à son tour en étendant la force obligatoire à la limitation des commissions dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire. La divergence entre les conseils ayant été éliminée le 20 juin 2019, le Parlement a adopté la motion dans sa version étendue par le Conseil national.
1.2 Dispositif proposé
La convention des assureurs, qui concerne l’assurance-maladie sociale et l’assurance-maladie complémentaire, contient des règles concernant les intermédiaires. Ces dernières n’ont cependant pas un caractère contraignant ; un assureur ne peut être sanctionné par l’État s’il contrevient à la convention. Avec la modification légale proposée, le Conseil fédéral obtient la compétence de donner force obligatoire à certains points de l’accord des assureurs. Ces points peuvent par conséquent être imposés aux assureurs, même s’ils n’ont pas adhéré à la convention. Une mesure du droit de la surveillance en cas de non-respect de l’accord de branche est inscrite dans la loi. Les dispositions pénales sont également complétées afin que le juge puisse sanctionner les assureurs qui ne respectent pas les clauses obligatoires de la convention.
1.3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Le droit des assurances sociales de l’Union européenne ne prévoit pas une harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres peuvent, dans une large mesure, déterminer librement la structure, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leurs systèmes de sécurité sociale. Ils doivent cependant observer les principes de coordination définis dans les règlements (CE) no883/20044 et 987/20095, tels que l’interdiction de la discrimination, la prise en compte des périodes d’assurance et la fourniture des prestations audelà des frontières. Depuis l’entrée en vigueur, le 1erjuin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après l’ALCP)6, ces principes sont aussi contraignants pour la Suisse7.
4Règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1149, JO L 186 du 11.7.2019, p. 21.
5Règlement (CE) no987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/492, JO L 76 du 22.3.2017, p. 13.