Rapport explicatif
Consultation 2020/23: Loi fédérale sur la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Le Conseil fédéral pourra donner force obligatoire à une réglementation imposant aux intermédiaires de suivre une formation approfondie dans le domaine dans lequel ils seront appelés à travailler et obligeant les assureurs à ne collaborer qu’avec des intermédiaires au bénéfice de la formation choisie. Les assureurs sont libres de choisir la formation en question (par ex. la formation CICERO).
Le Conseil fédéral pourra donner force obligatoire à une réglementation imposant aux assureurs de n’accorder une rémunération aux intermédiaires que si les demandes d’affiliation que ceux-ci leur transmettent sont accompagnées d’un procèsverbal d’entretien signé par l’intermédiaire et le client. Le procès-verbal doit mentionner notamment la date de l’entretien, l’identité des personnes qui y ont participé et la confirmation que le rendez-vous n’a pas été obtenu par le biais d’un démarchage à froid.
Les clauses de l’accord des assureurs ne doivent pas contrevenir à la loi ni à ses dispositions d’application. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral ne pourra pas leur donner force obligatoire.
L’indemnisation des intermédiaires, qui relève des frais d’administration de l’assureur (art. 19, al. 1, LSAMal), doit être fixée selon les règles applicables en économie d’entreprise, ce qui signifie qu’elle doit être adéquate au regard de l’activité déployée et la plus avantageuse possible pour le système d’assurance.
La demande doit émaner d’assureurs représentant au moins 66 % du marché, c’est-àdire les deux tiers des assurés. Cette règle empêche d’une part que les deux ou trois plus grands assureurs dictent la réglementation et d’autre part qu’un groupe comprenant un nombre supérieur d’assureurs mais représentant moins de 66 % de l’effectif global ne puisse faire obstacle à la déclaration de force obligatoire.
L’art. 19a, al. 2, contient une délégation en faveur du Conseil fédéral qui reçoit la compétence de donner force obligatoire à certaines dispositions de l’accord de branche. La forme de l’ordonnance s’impose parce que ces dispositions ont des effets non seulement pour les assureurs qui les ont établies, mais également indirectement pour les intermédiaires qui n’ont pas participé à leur élaboration. Elles limitent la marge de manœuvre de ces derniers dans l’exercice de leur activité, notamment en matière de démarchage téléphonique. La délégation est conforme aux exigences posées par la jurisprudence14: elle n’est pas interdite par le droit constitutionnel, elle figure dans une loi au sens formel et son cadre, qui doit être clairement défini, n’est pas dépassé. En l’espèce, l’art. 19a, al. 2, décrit et limite précisément les points de l’accord de branche que le Conseil fédéral pourra déclarer obligatoires. Ceux-ci pourront ainsi être imposés à tous les assureurs, même à ceux qui n’ont pas adhéré à l’accord.
Art. 19a, al. 3
En raison du principe de légalité régissant de manière stricte le droit pénal, il ne serait pas admissible que les infractions punissables soient définies par un acte rédigé par des particuliers sans que l’on puisse garantir le respect des exigences de précision pour la rédaction de sanctions pénales. C’est pourquoi il est prévu qu’il appartiendra au Conseil fédéral de définir dans l’ordonnance conférant une force
14 Cf. ATF 2C_927/2018