Rapport explicatif
Consultation 2020/23: Loi fédérale sur la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance · 16 pages
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Art. 38, al. 2
Comme dans l’assurance-maladie sociale, la FINMA doit pouvoir prendre des mesures de sûreté en cas de non-respect de l’accord de branche. L’application des mesures visées à l’art. 51 LSA suppose la violation de la loi, d’une ordonnance ou d’une instruction de la FINMA. Afin de prévenir toute équivoque, il se justifie d’inscrire dans la loi la possibilité pour la FINMA de prendre des mesures du droit de la surveillance. Celle-ci pourra mettre en œuvre les mesures prévues à l’art. 51, dont le catalogue n’est pas exhaustif. Le projet prévoit en outre, à titre d’exemples, la possibilité pour la FINMA de ne pas approuver les tarifs de primes de l’entreprise d’assurance contrevenante ou d’ordonner leur adaptation. L’impact d’une telle mesure devrait la rendre suffisamment dissuasive.
Art. 86, al. 1 let. dbis
Voir le commentaire de l’art. 54, al. 3, let. h, et 4, LSAMal.
3 Conséquences
Les conséquences exposées ci-après sont subordonnées à la conclusion volontaire par les assureurs-maladie LAMal et les entreprises d’assurance pratiquant l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale d’un accord sur les points visés aux art. 19a LSAMal et 31a LSA et à la déclaration de force obligatoire par le Conseil fédéral.
3.1 Conséquences pour l’assurance-maladie
Les commissions versées aux intermédiaires actifs dans l’assurance-maladie sociale font partie des frais d’administration des assureurs (art. 19, al. 1, LSAMal). Les économies que le présent projet peut entraîner dans ce domaine sont très modestes. Elles sont estimées à 10 millions de francs par an. Elles n’auront donc pas d’incidence significative sur les coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins ni sur les subsides de la Confédération destinés à la réduction des primes (art. 66 LAMal). Les possibilités d’économies dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire n’ont pas pu être chiffrées.
Le projet apporte une garantie de qualité de l’activité des intermédiaires. Ceux-ci devront avoir suivi une formation complète définie par les assureurs. Ils devront s’engager en outre à respecter les prescriptions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)20 et de la LCD. Une amélioration essentielle pour les assurés consiste dans l’interdiction faite aux assureurs et à leurs intermédiaires de procéder au démarchage téléphonique à froid. Les intermédiaires devront en outre dresser un procès-verbal de l’entretien avec le client, le signer et le faire signer par ce dernier. Les informations que l’intermédiaire doit fournir figureront ainsi sur un support matériel. Les commissions versées aux intermédiaires seront par ailleurs limitées tant dans l’assurance-maladie sociale que dans l’assurance-maladie complémentaire. Toutes ces mesures sont de nature à renforcer la confiance des assurés dans le système de l’assurance-maladie.
20 RS 235.1