Rapport explicatif

Consultation 2020/23: Loi fédérale sur la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance · 16 pages

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obligatoire aux dispositions de l’accord les infractions pénales en les assortissant de la menace de la peine prévue à l’art. 54 al. 3 let. h.

Art. 38a Mesures en cas de non-respect de la réglementation de l’activité des

intermédiaires d’assurance

Lors des débats relatifs à la motion no18.4091, le Parlement a clairement souhaité que les infractions aux règles de l’accord de branche puissent être sanctionnées. Pour mettre en œuvre cette demande, le Conseil fédéral a prévu que l’autorité de surveillance pourra prendre des mesures conservatoires et que le non-respect de l’accord constitue une contravention au sens de l’art. 54, al. 3, LSAMal.

L’art. 38 LSAMal contient un catalogue non exhaustif des mesures que peut prendre l’autorité de surveillance lorsqu’un assureur ne respecte pas la loi ou qu’il ne se conforme pas à ses instructions. Or, la contravention à l’accord de branche ne constitue ni une infraction à la loi, ni une violation d’une instruction de l’autorité de surveillance. Il est donc nécessaire de créer une base légale habilitant cette dernière à prendre une mesure lorsqu’un assureur agit de manière non conforme à l’accord de branche. Le projet prévoit que l’autorité de surveillance peut, pendant une année au maximum, d’une part, interdire à l’assureur contrevenant de verser des commissions aux intermédiaires, et d’autre part, ordonner une limitation de ses frais de prospection de nouveaux assurés. La première mesure, qui vise les intermédiaires avec lesquels l’assureur n’est pas lié par un contrat de travail, empêche l’assureur de recourir aux services de ces derniers puisqu’il n’a pas le droit de les indemniser pour leur activité. La seconde concerne les employés de l’assureur dont l’activité consiste à acquérir de nouveaux assurés et dont le salaire fait partie des frais d’administration. Elle est nécessaire pour éviter que l’assureur à qui l’autorité de surveillance aurait défendu de verser des commissions ne contourne cette interdiction par le biais de son service interne. L’autorité de surveillance sera habilitée à imposer à l’assureur une limitation des frais de prospection de nouveaux assurés.

Les contrats avec les intermédiaires qui ne sont pas liés à l’assureur par un contrat de travail peuvent être conclus pour plusieurs années. La mise en œuvre de la mesure prévue par l’art. 38a peut poser problème si l’assureur n’est pas autorisé à fournir sa prestation contractuelle durant une année. Il appartient par conséquent aux assureurs de conclure des contrats qui ne rendent pas impossible la mise en œuvre de la mesure. Ils seront éventuellement amenés à indemniser les intermédiaires en vertu de leur responsabilité contractuelle.

Art. 54, al. 3, let. h, et 4

En adoptant la motion no18.4091, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de prévoir une sanction pénale en cas de non-respect de l’accord. En vertu du principe de légalité, il est nécessaire que la loi réprime expressément ces contraventions. Le projet prévoit ainsi que les infractions contre les dispositions édictées en vertu de l’art. 19a, al. 3, sont punissables pour autant que ces dispositions menacent clairement d’une sanction pénale toute personne commettant une telle infraction. La nouvelle infraction complète le catalogue de l’art. 54, al. 3, et sera punie d’une amende de 100 000 francs au plus.

La commission de l’infraction par négligence doit aussi être punissable. L’art. 54, al. 4, est complété en conséquence.