Rapport explicatif

Consultation 2020/23: Loi fédérale sur la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance · 16 pages

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Art. 31a, al. 2

En ce qui concerne la force obligatoire, la formation et l’indemnisation des intermédiaires, l’établissement et la signature du procès-verbal de l’entretien avec le client, on se référera au commentaire de l’art. 19a, al. 2, LSAMal. Les entreprises d’assurance décident elles-mêmes si elles veulent interdire le démarchage téléphonique à froid. De telles décisions, prises sur une base volontaire, pourraient constituer des accords en matière de concurrence au sens la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)18. Une loi au sens formel est donc nécessaire malgré le caractère volontaire de la démarche.

L’art. 31a, al. 2, contient une délégation en faveur du Conseil fédéral. S’agissant de la délégation législative, on se référera au commentaire de l’art. 19a, al. 2, LSAMal. Le Conseil fédéral est autorisé à donner force obligatoire à certaines dispositions de l’accord. Ces dernières seront dès lors opposables à toutes les entreprises d’assurance, même à celles qui n’auraient pas adhéré à l’accord.

La demande doit émaner d’entreprises qui proposent l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale et qui détiennent ensemble une part de marché (en volume de primes) d’au moins 66 %. L’accord ne doit pas être contraire à la loi ou à ses dispositions d’exécution. On notera que l’art. 44, al. 2, LSA prévoit que le Conseil fédéral détermine les qualifications professionnelles requises et qu’il peut charger la FINMA de réglementer les détails techniques. Aux termes de l’art. 184, al. 1 et 2, de l’ordonnance sur la surveillance (OS)19, l’intermédiaire démontre sa qualification professionnelle en réussissant un examen ou en présentant un titre équivalent et la FINMA règle le contenu de l’examen. Puisque l’accord de branche ne doit pas contenir de clause contraire à la loi et aux dispositions d’exécution, les assureurs ne pourront pas contourner les exigences de la formation requise par la FINMA en imposant une autre formation.

L’indemnisation des intermédiaires est financée par les primes des assurés. Son montant doit être fixé selon les règles applicables en économie d’entreprise, ce qui signifie que l’indemnisation doit être adéquate au regard de l’activité déployée et la plus avantageuse possible pour le système d’assurance.

Art. 31a, al. 3

On se référera au commentaire de l’art. 19a, al. 3, LSAMal.

Art. 31a, al. 4

Lorsqu’elle approuve les tarifs de primes, la FINMA examine si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d’une part, la solvabilité des entreprises d’assurance et, d’autre part, la protection des assurés contre les abus (art. 38 LSA). Constituent des abus les préjudices portés aux personnes assurées lorsqu’ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire ou lorsqu’ils pourraient toucher un grand nombre de personnes (art. 117 OS). Ces règles doivent être expressément réservées.

18RS 251

19 RS 961.011