Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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économique intrinsèque. D’autre part, la prestation peut aussi être fournie aux habitants: il n’existe alors pas toujours un rapport économique intrinsèque entre la prestation et les fonds versés, qui doivent par conséquent être considérés comme une subvention. La distinction repose toujours sur une analyse au cas par cas, qui se fonde sur une multitude d’indices. Ce problème a débouché sur la motion CER-E 16.3431 («Pas de TVA sur les prestations subventionnées»), qui demande que les fonds versés pour l’exécution de tâches légales soient, de manière générale, traités comme des subventions.

La LTVA comportera désormais la présomption qu’il y a subvention ou autre contribution de droit public et non pas rapport de prestations lorsque la collectivité publique qui verse les fonds les désigne comme subvention ou comme contribution de droit public conformément à la base légale applicable en matière de subventions. Il faudra cependant continuer de distinguer les subventions de l’acquisition de biens et de prestations de services pour le propre usage de la collectivité publique, qui, elle, est imposable (mise en œuvre de la motion de la CER-E 16.3431; art. 18, al. 3, AP-TVA).

- Afin d’avoir prise sur les «faillis en série», l’AFC pourra exiger des organes

chargés de la gestion des affaires qu’ils fournissent une sûreté, laquelle pourra être utilisée pour payer les dettes fiscales de l’entreprise (art. 15, al. 1, let g, et art. 93, al. 1bis, AP-LTVA).

- L’introduction de l’assujettissement à l’impôt sur les acquisitions pour le

transfert de droits d’émission, de certificats et attestations de réduction des émissions, des garanties d’origine de l’électricité et d’autres droits, attestations et certificats analogues vise à empêcher les abus (art. 45, let. c, AP-LTVA).

- Les PME auront désormais la possibilité d’établir un décompte annuel avec

paiement d’acomptes. Leur travail administratif s’en trouvera réduit (art. 5, art. 35, al. 1bis, let. b, art. 35a, art. 86, al. 2, art. 87, al. 1bis et art. 115b, al. 1, AP-LTVA).

- Les entreprises étrangères qui n’ont pas de siège, de domicile ou

d’établissement stable sur le territoire suisse et qui deviennent assujetties doivent désigner un représentant, qui est l’interlocuteur de l’AFC. Désormais, l’AFC pourra, dans certains cas, dispenser l’assujetti de cette obligation (art. 67, al. 1 et 1bis, AP-LTVA).

- Pour les prestations fournies par les agences de voyage, le principe applicable

est désormais celui du lieu du prestataire, avec une exonération d’impôt lorsque ces prestations sont fournies à l’étranger ou si elles sont déjà ellesmêmes exonérées de par leur nature en vertu de l’art. 23 LTVA. Cela permet d’éviter les problèmes de délimitation et de réduire la charge administrative des agences de voyage (art. 8, al. 2, let. b, et art. 23, al. 2, ch. 10, AP-LTVA).

- Dans le cadre d’une correction du niveau normatif, les dispositions relatives à

l’exonération des opérations portant sur l’or et les alliages d’or, qui figurent dans l’ordonnance, seront désormais inscrites dans la loi, sans changement au niveau matériel (art. 23, al. 2, ch. 12, art. 53, al. 1, let. m, et art. 107, al. 2, AP-LTVA).