Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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lorsqu’une entreprise étrangère perçoit la TVA mais ne la verse pas à l’AFC. La réglementation actuelle n’est pas non plus satisfaisante pour l’entreprise suisse destinataire: l’impôt sur les acquisitions qui frappe subsidiairement la livraison de biens immobiliers sur le territoire suisse contraint une entreprise suisse qui acquiert de telles prestations auprès d’une entreprise étrangère à s’assurer que cette dernière est assujettie à la TVA en Suisse et qu’elle a facturé ses prestations avec la TVA. Faute de quoi, l’entreprise suisse prend le risque de devoir ultérieurement s’acquitter elle-même de la TVA sur de telles prestations. L’impôt sur les acquisitions perçu sur toutes les livraisons et prestations de services fournies sur le territoire suisse par des entreprises étrangères à des assujettis supprimera cette obligation de contrôle supplémentaire, ce qui entraînera un allégement administratif. Par ailleurs, les destinataires de ces prestations ne devront plus payer la TVA à l’entreprise étrangère avant de pouvoir en demander le remboursement à l’AFC, mais pourront dans le même décompte déclarer l’impôt grevant la prestation acquise à l’étranger et le déduire directement en tant qu’impôt préalable. Ce faisant, ils immobiliseront moins de liquidités (art. 1, al. 2, let. b, art. 10, al. 2, let. b, c et d, art. 18, al. 1, art. 20b, 45, 45a, 45b, 45c, 48 et 49 AP-LTVA).

- Les produits d’hygiène menstruelle, qui sont actuellement soumis au taux normal de 7,7 %, seront désormais soumis au taux réduit de 2,5 % (mise en œuvre de la motion Maire 18.4205; art. 25, al. 3, ch. 10, AP-LTVA).

- Les frais d’inscription pour la participation active à des événements culturels (par ex. les droits d’inscription) seront désormais exclus du champ de l’impôt, comme c’est déjà le cas pour les frais d’inscription à des événements sportifs (mise en œuvre de la motion Page 17.3657; art. 21, al. 2, ch. 14bis, AP-LTVA).

- Les indemnités versées par les assureurs-maladie aux réseaux de médecins pour les prestations de coordination des traitements seront exclues du champ de l’impôt au titre de traitements médicaux (mise en œuvre de la motion Humbel 19.3892; art. 21, al. 2, ch. 3bis, AP-LTVA).

- Les subventions sont des versements qui n’ont pas le caractère d’une contreprestation et qui, partant, doivent être distinguées des rapports de prestations imposables. Il y a un rapport de prestations imposable lorsqu’une prestation est fournie en échange d’une contre-prestation et qu’il existe entre la prestation et la contre-prestation un rapport économique intrinsèque, en ce sens que la prestation déclenche une contre-prestation. En présence d’une subvention, il manque soit la prestation soit le rapport économique intrinsèque entre la prestation et la contre-prestation. Il est dans la plupart des cas possible d’établir objectivement qui est la personne qui verse les fonds et qui est celle qui les reçoit. Les cas de figure dans lesquels le destinataire de la prestation ne peut être clairement déterminé sont toutefois problématiques. Cette question se pose par exemple lorsqu’une collectivité publique charge un tiers d’accomplir une tâche prescrite par la loi, verse à cet effet des fonds et règle en détail dans le contrat avec le destinataire de la contribution à quelles fins les fonds doivent être engagés. On peut d’une part soutenir que la collectivité publique achète la prestation pour elle-même, que c’est par conséquent à elle que la prestation est fournie et qu’il devrait donc y avoir un rapport