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Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 14 pages

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Loi RS 2020

Art. 16 Paiements anticipés

Chaque année, la Confédération effectue des paiements anticipés d’au maximum 80 % des frais administratifs attendus et des contributions attendues en matière de couverture des pertes. Elle peut imputer des prétentions pécuniaires envers l’organisation de cautionnement sur les droits de cette dernière en matière de couverture des frais administratifs et de contributions à la couverture des pertes.

Art. 17 Versement des montants de créance recouvrés

1 L’organisation de cautionnement verse semestriellement à la Confédération les montants de cautionnement recouvrés.

2 Elle peut déduire des montants de créance recouvrés les frais usuels du marché résultant du recouvrement, à l’exception des frais administratifs visés à l’art. 15.

Art. 18 Fixation du montant de la couverture des pertes et de la prise en

charge des frais administratifs

1 Le SECO fixe le montant des contributions à la couverture des pertes sur cautionnements et aux frais administratifs des organisations de cautionnement.

2 À cet effet, les organisations de cautionnement transmettent régulièrement au SECO leurs décomptes et les autres pièces dont il a besoin pour fixer ce montant.

Art. 19 Rapport au Conseil fédéral

Le DEFR informe régulièrement le Conseil fédéral des engagements de la Confédération et fournit des analyses sur l’état des cautionnements solidaires au sens de la présente loi.

Section 6 Transfert simplifié des créances de crédit en vue du refinancement par la BNS

Art. 20 Prescriptions de forme

1 La cession de crédits cautionnés en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1914 et d’autres créances de crédit d’un donneur de crédit à la BNS ainsi que leur rétrocession au donneur de crédit ne requièrent aucune forme particulière pour être valables. La BNS définit les données à transmettre et les modalités du transfert.

2 La créance est considérée comme valablement transférée à la BNS au moment où cette dernière enregistre la créance dans ses systèmes.

3 Pour la rétrocession de la créance au donneur de crédit, le moment déterminant est celui où la BNS enregistre la rétrocession de la créance ou efface la créance dans ses systèmes.

14 RS 951.261