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Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 14 pages
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4 La BNS confirme au donneur de crédit l’état des créances de crédit transférées. Ces confirmations n’ont qu’une importance déclaratoire.
Art. 21 Droits de préférence et autres droits accessoires
Tous les droits de préférence et autres droits accessoires liés à la créance transférée vont à la BNS lors de sa cession et au donneur de crédit lors de sa rétrocession, indépendamment de dispositions contractuelles ou légales contraires. Ce principe vaut en particulier pour les cautionnements solidaires octroyés en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1915.
Art. 22 Devoir d’information et droit à l’information
1 Nonobstant une éventuelle obligation contractuelle ou légale de garder le secret, le donneur de crédit est tenu de transmettre à la BNS les informations nécessaires sur les créances de crédit cédées et de mettre à sa disposition, sur demande, tous les documents pertinents, y compris les contrats de crédit.
2 La BNS peut en outre requérir des preneurs de crédit, des organisations de cautionnement et des autorités compétentes tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de ses créances.
Section 7 Responsabilité, tâches de l’organe de révision, surendettement et disposition pénale
Art. 23 Responsabilité
Les organes du preneur de crédit ainsi que toutes les personnes qui s’occupent de sa gestion ou de sa liquidation répondent personnellement et solidairement à l’égard des créanciers de l’entreprise, du donneur de crédit, de l’organisation de cautionnement et de la Confédération du dommage qu’ils leur causent en violant les prescriptions de l’art. 2, al. 2.
Art. 24 Tâches de l’organe de révision
Si l’organe de révision du preneur de crédit constate, dans le cadre d’un contrôle restreint ou ordinaire des comptes annuels ou des comptes de groupe, une violation d’une prescription de l’art. 2, al. 2, il lui impartit un délai approprié pour régulariser la situation. Si celle-ci n’est pas régularisée dans le délai imparti, l’organe de révision doit informer l’organisation de cautionnement compétente.
Art. 25 Perte de capital et surendettement
Pour le calcul de la couverture du capital et des réserves au sens de l’art. 725, al. 1, du code des obligations (CO) et pour le calcul d’un surendettement au sens de l’art. 725, al. 2, CO, les crédits cautionnés au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020