Projet

Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 14 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

Loi RS 2020

g. les modalités concernant l’approbation d’une postposition de créance et d’un versement anticipé du cautionnement au sens de l’art. 7;

h. les modalités de la gestion des créances au sens de l’art. 8;

i. la participation de l’organisation de cautionnement à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus au sens de l’art. 10;

j. les modalités relatives aux prescriptions imposées au donneur de crédit en ce qui concerne le devoir d’information au sens de l’art. 11, al. 3;

k. la procédure en cas de litige;

l. la durée minimale de la convention et la possibilité subséquente de la dénoncer.

Section 4 Gestion, surveillance et règlement du cautionnement solidaire ainsi que prévention, lutte et poursuite en matière d’abus

Art. 7 Postposition de créance et versement anticipé du cautionnement

solidaire

1 Une déclaration de postposition partielle ou totale de créance du donneur de crédit pour un crédit cautionné en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-198 n’est valable que si l’organisation de cautionnement a préalablement consenti à la postposition de créance.

2 L’organisation de cautionnement peut consentir à une postposition de créance dans le cadre de procédures concordataires, d’assainissements financiers extra-judiciaires visant au maintien de la partie essentielle de l’entreprise ainsi que de liquidations inscrites au registre du commerce si les conditions suivantes sont remplies:

a. des plans d’assainissement ou de liquidation et des conventions contraignantes sont disponibles;

b. la postposition de créance réduit les risques financiers encourus par la Confédération;

c. un redressement financier du preneur de crédit se dessine du fait:

1. que d’autres créanciers déclarent un abandon de créance substantiel, ou

2. que d’importants nouveaux fonds de financement lui parviennent.

3 L’organisation de cautionnement peut aussi convenir du versement anticipé du cautionnement avec le donneur de crédit si les conditions mentionnées à l’al. 2 sont remplies.

4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la postposition de créance et le versement anticipé des cautionnements afin d’uniformiser la pratique des organisations de cautionnement ou de préserver les intérêts de la Confédération.

8 RS 951.261