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Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 14 pages

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Loi RS 2020

2 L’organisation de cautionnement peut mettre à la disposition des tiers qu’elle mandate toutes les données personnelles et informations visées à l’art. 11 dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. Elle leur impose les mêmes obligations de garder le secret que celles auxquelles elle est elle-même soumise.

Art. 10 Prévention, lutte et poursuite en matière d’abus

Le DEFR collabore avec le DFF, le Contrôle fédéral des finances (CDF), d’autres offices fédéraux concernés et les organisations de cautionnement afin de prévenir, de combattre et de poursuivre les abus.

Art. 11 Traitement, appariement et communication de données personnelles

et d’informations

1 Les organisations de cautionnement, les donneurs de crédit, les offices fédéraux et cantonaux compétents, le CDF et la BNS peuvent traiter, apparier et se communiquer mutuellement les données personnelles et informations nécessaires pour la gestion, la surveillance et le règlement des crédits et des cautionnements fondés sur l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1910 et la présente loi.

2 L’organisation de cautionnement peut se procurer les données personnelles et informations nécessaires à la gestion, à la surveillance et au règlement des crédits et des cautionnements fondés sur l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 et la présente loi. Les preneurs de crédit, leurs services de révision ainsi que les personnes qu’ils mandatent pour leurs activités comptables et fiduciaires ainsi que les donneurs de crédit sont soumis à l’obligation de renseigner.

3 Les donneurs de crédit informent les organisations de cautionnement, conformément aux prescriptions de ces dernières, au moins une fois par semestre, de l’état des crédits cautionnés en vertu de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, ainsi que des arriérés d’amortissement et d’intérêts.

4 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut en tout temps réclamer aux organisations de cautionnement les données personnelles et informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches de contrôle, de comptabilité et de surveillance.

5 Le secret bancaire, le secret fiscal, le secret de la révision et le secret de fonction ne peuvent être invoqués contre le traitement, l’appariement et la communication des données personnelles et informations visées dans le présent article.

Art. 12 Statistiques; restrictions de l’accès aux données personnelles et aux

informations

1 Le SECO publie régulièrement des statistiques concernant:

a. le nombre et le volume des crédits cautionnés en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1911;

10 RS 951.261

11 RS 951.261