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Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 14 pages

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f. le transfert simplifié des créances de crédit à la Banque nationale suisse (BNS) en vue du refinancement des donneurs de crédit.

Section 2 But du cautionnement solidaire, utilisation illicite des fonds, amortissement et intérêts

Art. 2 But du cautionnement solidaire et utilisation illicite des fonds

1 Le cautionnement solidaire au sens de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-194 sert à la garantie d’un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit à la suite de l’épidémie de COVID-19.

2 Sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire:

a. la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital;

b. l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts privés ou aux actionnaires revêtant la forme de prêts actifs; est toutefois licite le refinancement:

1. des découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui octroie le crédit cautionné en vertu de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19;

2. des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des amortissements;

c. le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19; il est toutefois notamment licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des amortissements au sein d’une structure de groupe; et

d. le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit; il est toutefois notamment licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des amortissements au sein d’une structure de groupe.

3 Le donneur de crédit exclut contractuellement l’utilisation des fonds visée à l’al. 2 avec le preneur de crédit.

Art. 3 Durée du cautionnement solidaire et amortissement des crédits

1 Un cautionnement solidaire dure au maximum cinq ans:

4 RS 951.261