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Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 14 pages

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b. le nombre et le volume des cautionnements sollicités et des cautionnements versés de façon anticipée.

2 En dehors de la communication visée à l’art. 11, les données personnelles et informations qui présentent les contenus suivants ne sont pas rendues publiques:

a. l’identité et les coordonnées bancaires des entreprises et des personnes qui recherchent et prennent un crédit;

b. les montants qui sont alloués ou refusés aux différentes entreprises et personnes.

Section 5 Couverture des pertes et prise en charge des frais administratifs par la Confédération

Art. 13 Couverture des pertes et prise en charge des frais

La Confédération prend en charge:

a. la couverture des pertes sur cautionnements visées à l’art. 14;

b. la couverture des frais administratifs visés à l’art. 15.

Art. 14 Ampleur de la couverture des pertes par la Confédération

Sont déterminants pour le calcul du montant de la couverture des pertes le crédit cautionné visé à l’art. 3, al. 1, ou à l’art. 4, al. 5, de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1912, déduction faite des amortissements versés, et l’intérêt annuel cautionné conformément à ces articles.

Art. 15 Prise en charge des frais administratifs par la Confédération

1 La Confédération prend en charge les frais administratifs que les organisations de cautionnement encourent dans le cadre de la gestion, de la surveillance et du règlement des cautionnements octroyés en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1913 ainsi que de la gestion des créances, actes de défaut de biens et certificats d’insuffisance de gage qui leur sont transférés en relation avec les crédits octroyés en vertu de ladite ordonnnance.

2 Les frais administratifs comprennent également les frais pour le commissaire visés à l’art. 8, al. 4, les frais de recours à des tiers au sens de l’art. 9 et les frais de prévention, de lutte et de poursuite en matière d’abus au sens de l’art. 10.

3 Si une organisation de cautionnement distribue un éventuel bénéfice net aux propriétaires, la Confédération réduit l’année suivante sa contribution aux frais administratifs de l’organisation concernée du montant du bénéfice net distribué.

12 RS 951.261

13 RS 951.261