Projet

Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 14 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

Art. 8 Gestion des créances transférées aux organisations de cautionnement

1 Après la sollicitation du cautionnement par le donneur de crédit ou le versement anticipé du cautionnement, l’organisation de cautionnement prend, lors de la gestion de la créance qui lui a été transférée, toutes les mesures nécessaires pour recouvrer le montant versé au donneur de crédit, en particulier:

a. elle recouvre les prétentions pécuniaires;

b. elle repousse les prétentions pécuniaires infondées, et

c. elle gère les actes de défaut de biens et les certificats d’insuffisance de gage.

2 L’organisation de cautionnement dispose, aux conditions mentionnées à l’art. 7, al. 2, de la possibilité de la postposition partielle ou totale de créance même après la sollicitation du cautionnement par le donneur de crédit ou le versement anticipé du cautionnement.

3 Si l’organisation de cautionnement considère cette postposition comme inappropriée dans un cas particulier pour un assainissement durable du preneur de crédit, elle peut abandonner partiellement sa créance aux mêmes conditions.

4 Dans une procédure concordataire, l’organisation de cautionnement peut, sur demande du preneur de crédit, participer aux frais pour les honoraires du commissaire (art. 293b et 295 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite9) jusqu’à concurrence de 50 000 francs:

a. si les risques financiers encourus par la Confédération ne s’en trouvent pas considérablement augmentés, et

b. si le preneur de crédit n’était pas surendetté au 31 décembre 2019.

5 Si le recouvrement de créances semble voué à l’échec ou si les charges et les coûts assumés par l’organisation de cautionnement sont disproportionnés par rapport au montant litigieux, l’organisation de cautionnement peut:

a. renoncer, à l’égard du preneur de crédit, à la revendication de la créance qui lui a été transférée;

b. accepter un concordat avec le preneur de crédit, ou

c. remettre au preneur de crédit des actes de défaut de biens et des certificats d’insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la gestion des créances transférées aux organisations de cautionnement afin d’uniformiser la pratique des organisations de cautionnement ou de préserver les intérêts de la Confédération.

Art. 9 Recours à des tiers par l’organisation de cautionnement

1 L’organisation de cautionnement peut recourir à des tiers afin d’accomplir ses tâches. Ce recours doit être réglé par contrat et remplir les conditions usuelles du marché. L’organisation de cautionnement doit sélectionner, instruire et surveiller soigneusement les tiers qu’elle mandate.

9 RS 281.1