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Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 14 pages
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Loi RS 2020
a. à compter de la signature de la convention de crédit pour un crédit au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-195;
b. à compter de la signature du contrat de cautionnement pour un crédit au sens de l’art. 4 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.
2 Les crédits octroyés en vertu de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 doivent être entièrement amortis dans un délai de cinq ans.
3 Si l’amortissement du crédit dans le délai imparti a des conséquences très dures pour le preneur de crédit, le donneur de crédit peut, avec l’accord de l’organisation de cautionnement, prolonger le délai de façon appropriée, mais au maximum jusqu’à dix ans, sur la base d’un plan d’amortissement si les risques financiers encourus par la Confédération peuvent ainsi être réduits. Le cautionnement solidaire reste valable pendant la durée de la prolongation.
Art. 4 Intérêts
1 Le taux d’intérêt s’élève à:
a. pour les crédits garantis par un cautionnement solidaire au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-196: 0,0 % par an;
b. pour les crédits garantis par un cautionnement solidaire au sens de l’art. 4 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19: en cas de limite en compte courant, 0,5 % par an et, en cas d’avance à échéance fixe, 0,5 % par an;
c. pour les parts de crédits qui ne sont pas garanties par un cautionnement solidaire au sens de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19: selon le contrat de crédit.
2 Sur proposition du Département fédéral des finances (DFF), le Conseil fédéral adapte chaque année au 31 mars les taux d’intérêt définis à l’al. 1, let. a et b, à l’évolution du marché, la première fois le 31 mars 2021. Le taux d’intérêt défini à l’al. 1, let. a, s’élève au moins à 0,0 % et celui défini à l’al. 1, let. b, au moins à 0,5 %. Le DFF entend au préalable les banques créancières.