Rapport explicatif

Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages

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trésorerie commun par le preneur de crédit ne sont admis que partiellement, s’ils se fondent sur des engagements contractuels ordinaires préexistants et qu’ils sont exigibles.

- Selon la let. d, les crédits COVID-19 doivent servir exclusivement à garantir les liquidités du preneur de crédit suisse. Tout transfert des fonds garantis par un cautionnement solidaire à une personne sise à l’étranger qui est liée d’une manière ou d’une autre au preneur de crédit (par ex. dans le cadre d’une gestion de trésorerie centralisée) est interdit. Par analogie aux let. b et c, sont par contre réservés et admis les paiements dus à raison d’engagements contractuels préexistants visant à maintenir l’exploitation, tels que notamment les paiements d’intérêts ordinaires et les paiements ordinaires pour les fournitures de marchandises et de prestations.

Globalement, les dispositions de l’al. 2 visent à empêcher des sorties de fonds qui ne soient pas impérativement nécessaires à la poursuite de l’exploitation et, en particulier, un changement d’affectation direct ou indirect29 des crédits COVID-19, qui sont en fin de compte des deniers publics. Elles doivent aussi inciter les preneurs de crédit à amortir rapidement leurs crédits COVID-19 afin de pouvoir retrouver leur pleine liberté d’entreprise.

Le Conseil fédéral avait déjà renoncé sciemment, dans l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, à interdire aux preneurs de crédit de continuer à prévoir des parts de salaire variables (bonus) dans leur système de rémunération. Les crédits COVID-19 servent en premier lieu à garantir la trésorerie des PME. Dans ce segment d’entreprises, les bonus substantiels ne sont pas courants. De plus, les bonus peuvent potentiellement profiter à tous les travailleurs de l’entreprise, au contraire des dividendes et des apports en capital, qui ne concernent clairement que les propriétaires et les associés de l’entreprise (par ex. les actionnaires). L’interdiction des bonus pourrait en outre soulever des questions délicates sur le plan du droit du travail, car en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, de nombreux travailleurs ont droit au versement d’un bonus si celui-ci leur a été payé régulièrement au cours des années précédentes30. Par conséquent, le Conseil fédéral reste d’avis qu’une interdiction des bonus constituerait une intrusion disproportionnée dans l’organisation interne des entreprises.

Selon l’al. 3, le donneur de crédit doit systématiquement exclure, dans le contrat conclu avec le preneur de crédit, les utilisations des fonds visées à l’al. 2, et ce même si le contrat de crédit a été modifié, par exemple au sujet de la durée d’amortissement (cf. art. 3).

L’art. 6, al. 2, let. b, de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 contient une interdiction partielle des investissements. D’après cette disposition, il est illicite d’utiliser des crédits cautionnés pour de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de

29 Utilisation d’autres liquidités à des fins qui ne sont pas impérativement nécessaires et substitution de celles-ci par des crédits COVID-19. Les entreprises et leurs associés ont l’obligation de veiller à utiliser en priorité des liquidités générées par leurs propres moyens, ce qui nécessite souvent un plan de suppression de tâches clair ou une priorisation de l’affectation des fonds.

30 Voir notamment Basler Kommentar OR I-Portmann/Rudolph, art. 322d N 10.