Rapport explicatif

Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages

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avant le paiement du crédit cautionné, ou au moins d’en reporter l’échéance28.

- La let. b interdit l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts privés

ou aux actionnaires revêtant la forme de prêts actifs. Les dépôts effectués par les preneurs de crédit sur leur compte bancaire dans le cadre des réserves de liquidité ordinaires restent admis. Il convient par ailleurs d’éviter que les crédits COVID-19 permettent d’effectuer des amortissements extraordinaires ou des paiements extraordinaires d’intérêts concernant des crédits bancaires existants. Les amortissements et les paiements d’intérêts contractuels ordinaires sont par contre autorisés pour ces crédits bancaires. Dans ce cadre restreint, les crédits bancaires ne sont pas considérés comme des prêts privés. Le remboursement de prêts découlant d’une dénonciation extraordinaire, par la banque, d’une relation de crédit qui existait avant la conclusion de la convention ou du contrat de crédit COVID-19 est aussi admis. L’utilisation du crédit COVID-19 doit toutefois être conforme aux fins prévues. Tel ne serait pas le cas, par exemple, si la dénonciation ou le remboursement extraordinaire visait à rééchelonner des crédits existants.

Reste en revanche admis comme jusqu’à présent le refinancement de découverts de compte qui se sont accumulés entre le 23 mars 2020 et la date de l’octroi du crédit cautionné en vertu de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 auprès du créancier qui accordé le crédit en vertu de ladite ordonnance.

Les dépôts du preneur de crédit sur un compte de trésorerie commun (cash pool) qui sont comptabilisés en tant que prêts ne sont pas admis après l’octroi d’un crédit COVID-19, car ils sont généralement créés à partir d’excédents de liquidités. Cela irait donc à l’encontre de l’objectif poursuivi par l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 et par l’al. 1, qui consiste à octroyer les crédits COVID-19 pour surmonter des difficultés de trésorerie.

L’octroi de prêts actifs et le remboursement de prêts à d’autres sociétés suisses du groupe, en particulier aux sociétés mères, sont autorisés, à condition qu’ils servent exclusivement à permettre à l’autre société suisse du groupe de satisfaire à des obligations préexistantes en matière de paiement d’intérêts et d’amortissement, et qu’ils soient nécessaires à ces fins.

- La let. c précise qu’il n’est pas autorisé de rembourser un prêt intragroupe au

moyen d’un crédit COVID-19. Un accord de gestion de trésorerie centralisée (cash pooling) ne doit en aucun cas conduire à ce que le preneur de crédit ne puisse plus disposer de manière autonome des fonds octroyés en vertu de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Par analogie à la let. b, sont réservés et admis les paiements dus à raison d’engagements contractuels préexistants visant à maintenir l’exploitation, tels que notamment les paiements d’intérêts ou les amortissements ordinaires au sein d’une structure de groupe (par ex. d’une filiale à sa société mère). Vu ce qui précède, les remboursements de dépôts sur un compte de

28 Cf. Lukas Glanzmann, «Ausgewählte Fragen im Zusammenhang mit Dividendenausschüttungen», in: Kunz et al. [édit.], «Entwicklungen im Gesellschaftsrecht XII», Berne 2017, p. 109; Mark Branson, «Ausschüttung von Dividenden kritisch prüfen», NZZ du

26 mars 2020, numéro 72, page 7.