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Consultation 2020/39: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d'information AC · 11 pages

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Art. 28 Choix de la caisse et changement de caisse

(art. 20, al. 1, et 78, al. 2, LACI)

1L’assuré choisit la caisse de chômage lorsqu’il s’inscrit via la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI) ou auprès de l’office compétent.

2Durant le délai-cadre relatif à la période d’indemnisation, l’assuré n’est autorisé à changer de caisse de chômage que s’il quitte le domaine d’activité de la caisse. Le changement doit s’opérer au début d’une période de contrôle, sauf s’il a lieu à la fin du délai-cadre d’indemnisation.

3Lors du changement de caisse de chômage la nouvelle caisse acquiert les droits d’accès aux données du cas d’assurance dès le début de la période de contrôle suivant l’annonce du changement de domicile auprès du nouvel office compétent. L’ancienne caisse de chômage conserve les droits d’accès pour les besoins de procédures en cours.

Art. 29 Exercice du droit à l’indemnité

(art. 40 LPGA, et 20, al. 1 et 2, LACI)

1Pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l’assuré se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins, il fait valoir son droit en fournissant à la caisse de chômage:

a. la demande d’indemnité de chômage ;

b. les attestations d’employeurs des deux dernières années;

c. le formulaire «Indications de la personne assurée»;

d. les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité.

2Afin de faire valoir son droit à l’indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l’assuré fournit à la caisse de chômage:

a. le formulaire «Indications de la personne assurée»;

b. les attestations de gain intermédiaire ;

c. les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité.

3Au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’une négligence.

4Si l’assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l’indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l’assuré, lorsque celle-ci paraît plausible.

Art. 30 Versement des indemnités et attestation des prestations pour les

autorités fiscales

(art. 19 LPGA, et 20, 96b et 97a LACI)

1La caisse de chômage verse, en règle générale dans le courant du mois suivant, les indemnités pour la période de contrôle écoulée.