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Consultation 2020/39: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d'information AC · 11 pages
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Art. 64
Abrogé
Art. 69, al. 1
1L’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen du formulaire de l’organe de compensation de l’assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.
Art. 72
Abrogé
Art. 77, al. 1 à 4
1L’assuré qui prétend à une indemnité pour insolvabilité doit fournir à la caisse de chômage compétente:
a. la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité ;
b. le numéro d’assuré AVS;
c. le titre de séjour s’il est de nationalité étrangère;
d. toutes autres informations que la caisse de chômage lui réclame pour l’examen du droit.
2Au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai raisonnable pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’une négligence de sa part.
3Lorsque la faillite d’un employeur touche des succursales ou des établissements situés dans un autre canton, leurs travailleurs peuvent faire valoir leur droit auprès de la caisse de chômage publique dudit canton. Est alors compétente pour le traitement de ces demandes, la caisse de chômage publique du siège de l’employeur.
4Lorsque l’employeur ne tombe pas sous le coup de l’exécution forcée en Suisse, est alors compétente la caisse de chômage publique du canton dans lequel se trouve l’ancien lieu de travail de l’assuré. S’il y a eu plusieurs lieux de travail dans divers cantons, l’organe de compensation de l’assurance-chômage désigne la caisse de chômage compétente.
Art. 81a, al.1
1L’autorité cantonale fournit au système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) les données nécessaires au contrôle de l’efficacité des mesures.
Art. 87 Attestation de l’organisateur de la mesure de formation ou d’emploi
(art. 59cbisLACI)
L’organisateur de la mesure de formation ou d’emploi établit pour chaque période de contrôle une attestation qui mentionne le nombre de jours pendant lesquels l’assuré a participé effectivement à la mesure, ainsi que ses absences.