Projet

Consultation 2020/39: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d'information AC · 11 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

Art 109b, renvoi sous le titre

(art. 83, al. 1bis, LACI)

Art. 110, al. 4

4L’organe de compensation de l’assurance-chômage et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés contrôlent périodiquement par sondages auprès des employeurs les indemnités versées en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries.

Art. 119, al. 1

1La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:

a. d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage (art. 18) ;

b. d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail;

c. d’après le lieu de l’entreprise pour l’indemnité en cas d’intempéries;

d. d’après le siège de l’institution requérante, pour les subventions en faveur d’institutions de reconversion et de perfectionnement professionnels ou de programmes d’emploi temporaire;

e. d’après le lieu de domicile de l’assuré, pour tous les autres cas.

Art. 119a, al. 4

4Abrogé

Art. 119b, al. 1

1Les personnes chargées du service public de l’emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonction, disposer du titre de « brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines, Placement public et conseil en personnel » ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelles reconnues équivalentes par l’organe de compensation de l’assurance-chômage.

Art. 119cbis, al. 2, let. b

2L’autorité cantonale compétente fixe les modalités de la collaboration entre l’ORP et les placeurs privés par contrat écrit. Dans ce contrat, les placeurs privés s’engagent:

b. à lui fournir les informations nécessaires afin qu’il puisse remplir sa tâche d’observation du marché du travail au moyen du système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).