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Consultation 2020/39: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d'information AC · 11 pages
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Art. 122, al. 2
2L’indemnité de la caisse de compensation de l’AVS se calcule d’après le nombre des employeurs affiliés et d’après la somme moyenne des cotisations AVS/AI/APG versées par employeur. L’Office fédéral des assurances sociales fixe les taux d’indemnisation d’entente avec l’organe de compensation de l’assurance-chômage.
Art. 125 Conservation des documents
(art. 46 LPGA, et 96b LACI)
1Les livres et pièces comptables sont conservés pendant dix ans. Les données des cas d’assurance sont conservées pendant les cinq ans qui suivent leur dernier traitement.
2L’organe de compensation de l’assurance-chômage supervise l’exécution de la conservation des documents.
Art. 126a, al. 1
1Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 97a, al. 4, LACI, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)6 est applicable.
Art. 128, al. 1
1La compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses de chômage est réglée par analogie aux art. 77 et 119.
II
La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 2021.
… Au nom du Conseil fédéral
Le Président de la Confédération: