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Consultation 2020/39: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d'information AC · 11 pages

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Art. 21 Conseil et contrôle

(art. 17, al. 2, LACI)

1Après son inscription, l’office compétent invite l’assuré à des entretiens de conseil et de contrôle, conformément aux prescriptions du canton. L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par ledit office dans le délai d’un jour ouvré.

2L’office saisit, pour chaque assuré, les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien.

Art. 22 Entretiens de conseil et de contrôle

(art. 17, al. 2, LACI)

1Le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est inscrit en vue du placement.

2Lors du premier entretien de conseil et de contrôle, l’identité de l’assuré est vérifiée. L’assuré doit également présenter ses recherches d’emploi et les autres informations exigées par l’office compétent.

3L’office mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré.

Art. 23, Titre, al. 1, al. 2, let. a, concerne le texte allemand, let. b et al. 3

Données de contrôle pour l’exercice du droit à l’indemnité

(art. 17, al. 2, LACI)

1Les données de contrôle sont fournies par l’assuré au moyen du formulaire « Indications de la personne assurée ».

2Ces données fournissent des informations sur:

b. tout élément pertinent pour la détermination du droit de l’assuré aux indemnités, notamment maladie, service militaire, absences pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de la perte de travail à prendre en considération.

3Abrogé

Art. 24 Examen de l’aptitude au placement et étendue de la perte de travail à

prendre en considération

(art. 49 LPGA, et 15 LACI)

1Si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou que l’étendue de sa perte de travail à prendre en considération s’est modifiée, il en informe la caisse de chômage.

2L’office rend une décision à ce propos.