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Consultation 2020/39: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d'information AC · 11 pages

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Annexe (Ch. II)

Modification d’un autre acte

L'acte ci-après est modifié comme suit :

Ordonnance sur le service de l’emploi du 16 janvier 19917

Art. 51 Enregistrement des demandeurs d’emploi et des postes vacants

(art. 24, LSE)

1Dans le domaine du service de l’emploi, sont réputés demandeurs d’emploi les personnes qui se sont présentées personnellement en vue de leur placement devant les autorités dont relève le marché du travail.

2Les autorités dont relève le marché du travail enregistrent selon des critères uniformes les demandeurs d’emploi et les postes vacants annoncés.

3L’organe de compensation de l’assurance-chômage fixe ces critères d’entente avec les autorités cantonales compétentes.

4Les autorités dont relève le marché du travail veillent à ce que le contenu des offres d’emploi publiées ne soit pas discriminatoire.

Art. 53b, al. 2, let. g et h, al. 3 et 5

2Les employeurs sont tenus de communiquer les indications suivantes:

g. adresse de contact;

h. nom de l’employeur et de l’entreprise locataire de services.

3L’annonce du poste vacant doit en principe s’effectuer via la plateforme du service public de l’emploi (art. 83, al. 1bis, let. e, LACI).

5Les employeurs peuvent publier d’une autre manière les emplois qu’ils sont tenus d’annoncer en vertu de l’al. 1 au plus tôt cinq jours ouvrables après réception de la confirmation de la publication sur la plateforme du service public de l’emploi.

Art. 57a, al. 1

1Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 34a, al. 4, LSE, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) est applicable.

7 RS 823.111