Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

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Avant-projet et rapport explicatif sur la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2e volet)

à titre de contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) »

1 Aspects formels et validité de l’initiative

1.1 Teneur de l’initiative

La teneur de l’initiative populaire « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) » est la suivante :

La Constitution1 est modifiée comme suit :

Art. 117, al. 3 et 4

3Elle [la Confédération] règle, en collaboration avec les cantons, les assureursmaladie et les fournisseurs de prestations, la prise en charge des coûts par l’assurance obligatoire des soins de manière à ce que, moyennant des incitations efficaces, les coûts évoluent conformément à l’économie nationale et aux salaires moyens. Elle introduit à cet effet un frein aux coûts.

4La loi règle les modalités.

Art. 197, ch. 122

12. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 et 4 (Assurance-maladie et assuranceaccidents)

Si, deux ans après l’acceptation par le peuple et les cantons de l’art. 117, al. 3 et 4, la hausse des coûts moyens par assuré et par année dans l’assurance obligatoire des soins est supérieure de plus d’un cinquième à l’évolution des salaires nominaux et que, à cette date, les assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations (partenaires tarifaires) n’ont pas arrêté de mesures contraignantes pour freiner la hausse des coûts, la Confédération prend en collaboration avec les cantons des mesures visant à faire baisser les coûts, qui produisent effet à partir de l’année suivante.

1 RS 101

2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.