Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

FF 20..

2.2 Bases légales actuelles

L’art. 117 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) confère déjà à la Confédération une large compétence de réglementation de l’AOS. Il est donc aussi possible de prévoir une gestion des coûts au niveau de la loi. Dans le domaine hospitalier stationnaire, plusieurs cantons appliquent des instruments de gestion qui s’apparentent sur le fond à la notion d’objectifs en matière de coûts. Il s’agit en l’occurrence d’enveloppes budgétaires ou de « budgets globaux » au sens de l’art. 51 LAMal. Cet article permet aux cantons de fixer un montant global pour le financement des hôpitaux ou des établissements médico-sociaux. Le canton doit consulter au préalable les fournisseurs de prestations et les assureurs. On peut citer comme autres instruments aux effets comparables les limitations directes du volume des prestations et la prise en charge dégressive des coûts dans le domaine hospitalier stationnaire. Selon la conception fédéraliste de la répartition des compétences dans le domaine de la santé, la planification hospitalière relève de la compétence des cantons (art. 39 LAMal). Ceux-ci peuvent lier l’attribution de mandats de prestations à des limitations de volume. La fixation d’un montant global conformément à l’art. 51 LAMal complète cette compétence. Les enveloppes budgétaires dans le domaine hospitalier stationnaire constituent, même dans le nouveau régime de financement hospitalier, un instrument qui complète la prise en charge au moyen de forfaits liés aux prestations qui est appliquée depuis 2012 dans les soins somatiques aigus (SwissDRG) et depuis 2018 dans la psychiatrie (TARPSY). Outre ces forfaits, une série de mesures visant à freiner la hausse des coûts sont entrées en vigueur par étapes depuis 2009 avec la révision de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier. Dans la configuration actuelle, les « budgets globaux » et les instruments similaires appliqués dans le domaine hospitalier stationnaire limitent le financement par les cantons des prestations obligatoirement prises en charge en vertu de la LAMal, mais non le financement de ces prestations par les assureurs-maladie de l’AOS. L’AOS est ainsi l’unique secteur d’envergure de la sécurité sociale suisse qui ne dispose d’aucune règle de dépenses17.

2.3 Modifications de loi en cours

Le Conseil fédéral a présenté le 21 août 2019 son message relatif au premier volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts. Sur le plan du contenu, il existe une grande similarité entre la notion d’objectif en matière de coûts et les mesures de gestion des coûts proposées dans le projet de loi. Les fournisseurs de prestations et les assureurs ou leurs fédérations respectives (partenaires tarifaires) sont tenus par la loi de prévoir par convention des mesures de gestion des coûts dans les domaines pour lesquels ils doivent conclure une convention tarifaire conformément à l’art. 43, al. 4 LAMal, et de soumettre la convention en question à l’approbation du Conseil fédéral.

17 Cf. Brändle, T., Colombier, C., Baur, M. et S. Gaillard (2018). Plafonds visant à freiner la croissance des dépenses de santé : expériences choisies et enseignements pour la Suisse. Document de travail no 22 de l’Administration fédérale des finances, disponible à l’adresse: https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/publikationen/oeko_grundlagenarb.html#17 64132674