Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

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conventions tarifaires à l’intérieur d’une catégorie de coûts, le cas échéant jusqu’à des catégories de coûts pour certains fournisseurs de prestations, notamment des hôpitaux.

La prise en charge pour les analyses, les médicaments (dans le domaine ambulatoire) ainsi que pour les moyens et appareils est définie au niveau fédéral. Elle implique par conséquent la formation de catégories de coûts spécifiques. Les prestations pour lesquelles les partenaires tarifaires ont conclu des conventions tarifaires applicables dans toute la Suisse conformément à l’art. 46, al. 4, LAMal, qui ont été approuvées par le Conseil fédéral et dans lesquelles des tarifs uniformes au niveau national ont été convenus, constituent également une catégorie de coûts spécifique. Les conventions tarifaires applicables dans toute la Suisse prévoient des valeurs uniformes du point tarifaire. Il ne s’agit donc pas de conventions de structure tarifaire uniformes pour l’ensemble de la Suisse, qui incluent (sans la valeur du point tarifaire) les évaluations relatives des prestations en comparaison avec d’autres prestations. Si cette valeur n’est pas fixée de façon uniforme pour toute la Suisse, la prestation ne relève pas de la catégorie de coûts distincte évoquée ici.

Les domaines de prestations ayant une faible influence sur l’évolution des coûts globaux peuvent être exemptés de l’attribution à des catégories de coûts par le Conseil fédéral. Les domaines de prestations à faible volume peuvent cependant afficher une forte évolution des coûts. Il ne faut donc pas uniquement tenir compte du volume, mais aussi de son évolution. Des frais d’administration disproportionnés par rapport au volume concerné peuvent donc être pris en compte dans la décision d’exemption.

Art. 54b Objectifs des cantons en matière de coûts

L’art. 54b règle la procédure et les critères que les cantons doivent respecter lors de la définition des objectifs en matière de coûts. La définition concrète des objectifs en matière de coûts pour le canton respectif et les différentes catégories de coûts incombe aux cantons.

Les cantons doivent en principe se baser sur les mêmes critères que la Confédération lors de la définition de leurs objectifs. Ils disposent également d’une grande liberté d’appréciation. Les cantons peuvent s’écarter des objectifs en matière de coûts recommandés par le Conseil fédéral pour les différentes catégories de coûts, tant que l’objectif global cantonal et la somme des différents objectifs pour les catégories de coûts n’excèdent pas l’objectif en matière de coûts prescrit par la Confédération pour chaque canton, compte tenu de la marge de tolérance admise. Ils ont ainsi la possibilité de tenir compte de circonstances spécifiques dans le canton et de différents potentiels d’efficience dans les différents domaines, ainsi que de définir leurs propres priorités en matière de politique sanitaire.

Eu égard à l’autonomie d’organisation des cantons, il n’est pas question de leur imposer la mise en place d’une commission consultative similaire à celle qui est prévue au niveau fédéral (cf. art. 54e AP-LAMal). Mais les cantons seront contraints d’impliquer les fournisseurs de prestations et les assureurs dans la prise de décision