Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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Des intentions et des priorités pour la politique sanitaire peuvent et doivent aussi être formulées lors de la définition d’objectifs en matière de coûts, par exemple un transfert des prestations du domaine stationnaire vers le domaine ambulatoire.
Le droit des assurés à la prise en charge des coûts des prestations assurées est de toute manière préservé. Cela signifie notamment que, lors de la fixation d’objectifs en matière de coûts, il faut veiller à ce que l’accès des assurés aux dites prestations reste garanti malgré ces interventions et les mesures correctives fondées sur elles. Ces mesures ne doivent donc pas être radicales au point que certaines prestations ne soient plus disponibles, par exemple parce que des fournisseurs de prestations cessent d’exercer.
Les conséquences des objectifs en matière de coûts sur l’évolution des coûts et de la qualité sont régulièrement contrôlées. Il s’agit, d’une part, de s’assurer de la transparence concernant tant la réalisation des objectifs recherchée en matière de coûts que les mesures correctives prises à cet effet dans les différents cantons et, d’autre part, d’identifier rapidement les conséquences indésirables éventuelles dans le domaine de la qualité afin de pouvoir prendre des mesures appropriées pour y remédier.
L’art. 54 actuel peut être abrogé, tout comme l’art. 55 actuel, car les mesures extraordinaires visant à maîtriser les coûts qui y sont détaillées sont remplacées par l’introduction de l’objectif. L’objectif de maîtrise des coûts, en tant que moyen efficient pour gérer l’évolution des coûts, n’est donc plus conçu comme une mesure extraordinaire, mais comme une mesure permanente.
Art. 54a Catégories de coûts
Le Conseil fédéral attribue les différents domaines de prestations à des catégories de coûts. La répartition doit être définie de façon uniforme pour toute la Suisse et être aussi stable que possible pour que des comparaisons relatives à l’augmentation des coûts soient possibles sur plusieurs années et entre les cantons. En principe, il est prévu de faire la distinction entre fournisseurs de prestations ambulatoires, hospitaliers ambulatoires et stationnaires, ainsi que par type de fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2. Les réseaux de soins coordonnés constituent donc en principe une catégorie de coûts spécifique, puisqu’ils sont désormais considérés comme une catégorie de fournisseurs de prestations distincte (cf. art. 35, al. 2). Mais le Conseil fédéral peut aussi regrouper plusieurs types de fournisseurs de prestations en une catégorie de coûts et définir, pour les prestations médicales ambulatoires, des catégories de coûts distinctes selon la spécialisation (ou le groupe de spécialisations) et le type de fournisseurs de prestations (par exemple hospitalier ambulatoire ou ambulatoire en cabinet).
Les cantons doivent reprendre les catégories de coûts définies au niveau fédéral, mais peuvent procéder à d’autres subdivisions à l’intérieur d’une même catégorie de coûts, par exemple en référence à des médecins spécialistes ou, s’il existe plusieurs