Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 82Fedlex · Rapport explicatif
FF 20..
doivent fixer les tarifs en l’absence d’une convention tarifaire. C’est pourquoi les gouvernements cantonaux décident également eux-mêmes des modalités et de l’ampleur de leur intervention correctrice en cas de dépassement des objectifs en matière de coûts. Dans les deux variantes, les partenaires tarifaires doivent eux-mêmes convenir des mesures nécessaires pour respecter les objectifs en matière de coûts dans les conventions tarifaires et les soumettre à l’approbation du gouvernement cantonal. Ce n’est que si les partenaires tarifaires ne respectent pas cette procédure que le gouvernement cantonal peut ou doit lui-même prendre des mesures.
L’al. 2 présente les mesures que les cantons peuvent prendre. En cas de dépassement des objectifs en matière de coûts, des baisses de tarifs généralisées constituent une mesure corrective éventuelle. Il est également possible de lier le montant des tarifs au volume des prestations. Les augmentations des coûts se distinguent souvent selon les spécialités ; des catégories de coûts séparées selon les spécialités doivent donc pouvoir être définies pour les prestations ambulatoires qui sont fournies en dehors d’un hôpital, à savoir principalement dans des cabinets médicaux. Pour cette raison, il doit également être possible de viser différents tarifs selon les spécialités. Ceux-ci ne doivent pas être contraires aux structures tarifaires nationales uniformes.
Si ces augmentations de coûts pour des prestations visées à l’art. 52 LAMal dépassent les objectifs en matière de coûts, le DFI peut ou doit ordonner les mesures correspondantes. Étant donné que les tarifs et les prix ne sont pas fixés ici par des conventions, il n’y a aucune possibilité pour inciter dans un premier temps les fournisseurs de prestations eux-mêmes à prendre les mesures nécessaires. Le DFI doit pouvoir ordonner directement les mesures qui lui semblent nécessaires, notamment une baisse des tarifs et des prix.
Pour les prestations pour lesquelles les partenaires tarifaires ont conclu des conventions tarifaires nationales selon l’art. 46, al. 4, LAMal dans lesquelles des tarifs nationaux uniformes ont été convenus (il ne s’agit donc pas ici des conventions de structure tarifaire applicables au niveau national, telles que TARMED, SwissDRG ou TARPSY qui ne prévoient pas de tarifs nationaux uniformes), le DFI peut ou doit ordonner des mesures, si les partenaires tarifaires eux-mêmes n’ont conclu et soumis à approbation aucune adaptation correspondante.
La disposition de l’al. 5 est judicieuse dans les deux variantes relatives aux mesures correctives. Par exemple, lorsque les coûts de l’année précédente étaient nettement inférieurs à l’objectif, cela peut justifier des mesures moins rigoureuses si l’objectif en matière de coûts n’est que légèrement dépassé l’année suivante. Des mesures plus strictes peuvent en outre être décidées au fil du temps.
En cas d’événement extraordinaire, les cantons restent les premiers compétents. Ils peuvent renoncer entièrement ou partiellement à prendre des mesures correctives. Si par exemple une canicule durable constitue une menace pour la santé publique, chaque canton serait libre de décider s’il veut ou non adapter ces mesures. Comme la menace due aux événements extraordinaires peut varier d’une région à l’autre, il se justifie de laisser cette compétence aux cantons. Si un événement extraordinaire, une épidémie par exemple, nécessite une solution uniforme à l’échelle suisse, le Conseil fédéral