Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

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concernant les objectifs en matière de coûts et les éventuelles subdivisions supplémentaires des catégories de coûts.

Les cantons sont soumis à une obligation de communication. Ils communiquent à l’OFSP les objectifs en matière de coûts qu’ils ont définis. Celui-ci vérifie la réalisation des objectifs définis par les cantons (tout comme des objectifs définis par la Confédération). Le résultat cantonal spécifique de ce contrôle est communiqué aux cantons, pour qu’ils aient une base de décision pour d’éventuelles mesures correctives. L’OFSP publie en outre les résultats concernant le degré de réalisation des objectifs en matière de coûts dans les différents cantons et catégories de coûts, permettant d’instaurer la transparence et un caractère contraignant.

Art. 54c Délais et conséquences en cas de non-respect

Le Conseil fédéral devra définir ses objectifs en matière de coûts à l’attention des cantons au plus tard 12 mois avant le début de l’année civile à laquelle ils doivent s’appliquer. Dans l’optique d’une planification permanente, il devra simultanément communiquer les objectifs en matière de coûts visés, mais non encore contraignants, pour les trois années suivantes. Les objectifs en matière de coûts définis de manière contraignante au niveau fédéral pour les prestations visées à l’art. 52 LAMal devront être fixés au plus tard six mois avant leur entrée en vigueur, tout comme ceux des cantons. Il en va de même des objectifs en matière de coûts des autres catégories de coûts relevant de la compétence fédérale (cf. art. 54a, al. 3, AP-LAMal).

Les cantons devront fixer les objectifs en matière de coûts à l’intérieur de la marge de tolérance six mois au plus tard avant le début de l’année à laquelle les objectifs en matière de coûts s’appliqueront. Au cas où un canton ne respecterait pas cette obligation, les objectifs en matière de coûts du Conseil fédéral s’appliqueraient sans prise en compte de la marge de tolérance, à savoir, d’une part, l’objectif en matière de coûts du Conseil fédéral pour l’ensemble du canton et, d’autre part, la répartition recommandée par le Conseil fédéral entre les différentes catégories de coûts, sur la base de l’objectif global en matière de coûts pour le canton.

Art. 54d Mesures en cas de dépassement des objectifs en matière de coûts

L’art. 54d règle les mesures correctives en cas de dépassement des objectifs en matière de coûts. Deux variantes sont formulées. Dans la première, les cantons peuvent prendre des mesures correctives s’ils le souhaitent ; dans la deuxième, ils y sont tenus, après l’expiration d’une période transitoire. Cette deuxième variante ne constitue donc pas une disposition potestative optionnelle, mais une obligation légale des autorités compétentes de prendre des mesures visant à réduire les coûts.

La responsabilité de prendre des mesures correctives incombe aux cantons, parce que les conséquences d’une augmentation des coûts doivent toujours être supportées par les assurés d’un canton sous la forme d’augmentations des primes (et éventuellement d’augmentations des impôts afin de financer la réduction de primes) et que, selon la LAMal, les gouvernements cantonaux approuvent les conventions tarifaires ou