Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 77Fedlex · Rapport explicatif
FF 20..
L’al. 2 retient que les restitutions peuvent également être utilisées dans le domaine de la liste des moyens et appareils et de la liste des analyses. Le DFI doit donc également être compétent pour fixer des modèles de prix dans ces domaines.
L’al. 3 confère au Conseil fédéral la compétence de régler au niveau de l’ordonnance les détails de la mise en œuvre, et en particulier les conditions et les modalités. Le Conseil fédéral devra aussi régler les détails de la répartition entre les assureurs et des frais d’administration.
Art. 52c Exception au droit d’accès aux documents officiels
Il importe que l’accès aux informations sur le montant, le calcul et les modalités des restitutions prévues à l’art. 52b puisse être refusé. D’une part, le montant de la restitution, autrement dit le montant que le titulaire d’une autorisation restitue à l’assureur ou au fonds pour les restitutions, sera exclu de l’accès. D’autre part, l’accès au calcul des restitutions sera également refusé. Cela concerne aussi la déduction et la fixation des restitutions. L’accès à l’évaluation du caractère économique et des deux critères de formation des prix (comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et comparaison thérapeutique) sera notamment exclu à cet égard. Il ne doit pas être possible de tirer des conclusions quant au montant réel de la restitution. Pour finir, l’accès aux informations concernant les modalités en lien avec la restitution est refusé. Le champ d’application de l’art. 52c dépend de la manière dont le Conseil fédéral précisera et concrétisera l’art. 52b au niveau de l’ordonnance.
Art. 53, al. 1
Remarque préliminaire : Coordination avec les objets pendants 09.528 « Financement moniste des prestations de soins » et 19.046 « Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1ervolet »
Des modifications de l’art. 53, al. 1, sont proposées tant dans le projet de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 5 avril 2019 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Financement uniforme des prestations ambulatoires et des prestations avec hospitalisation)89 que dans le message du 21 août 2019 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1ervolet). Les consultations relatives à ces projets de loi sont encore en cours. Une coordination est nécessaire si les modifications sont acceptées. Le présent 2evolet devra alors être examiné et adapté, le cas échéant.
L’art. 53, al. 1, LAMal énumère les décisions des gouvernements cantonaux en relation avec la mise en œuvre de la LAMal, qui peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral. Les décisions des gouvernements cantonaux concernant les tarifs de référence au sens de l’art. 41, al. 1, peuvent être contestées
89 FF 2019 3411