Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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supplémentaires les années suivantes. En ce sens, les mesures correctives résultant des dépassements des objectifs les années précédentes peuvent avoir pour effet que les objectifs soient passagèrement atteints, même sans changement de comportement. Cela n’élimine cependant pas l’incitation pour les partenaires tarifaires de prévoir leurs propres mesures pour atteindre les objectifs, afin d’éviter des réductions tarifaires supplémentaires.
Art. 54e Commission fédérale des objectifs en matière de coûts
Le Conseil fédéral institue une commission qui le conseille pour la définition des objectifs en matière de coûts, des catégories de coûts et de la marge de tolérance uniforme pour tous les cantons.
La commission est composée de représentants des cantons, des fournisseurs de prestations, des assureurs et des assurés ainsi que de spécialistes indépendants, notamment de la médecine et de l’économie.
Le Conseil fédéral peut encore concrétiser cette disposition. Les dispositions générales de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)95 et de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)96 sur les commissions extraparlementaires s’appliquent par ailleurs.
Art. 55 Abrogé
L’art. 55 LAMal actuel prévoit la possibilité pour l’autorité compétente de ne pas augmenter les tarifs et les prix si l’augmentation des coûts par assuré et par an dans l’AOS est deux fois plus élevée que la moyenne de l’évolution générale des prix et des salaires. Le projet remplace cette disposition par celles relatives à l’objectif de maîtrise des coûts (art. 54 à 54e AP-LAMal), qui se rapportent aussi, notamment, à l’évolution économique et qui prévoient également la possibilité d’une baisse des tarifs et des prix. L’art. 55 LAMal peut donc être abrogé.
Art. 64, al. 7, let. b et c
L’art. 64, al. 7, let. b, LAMal est complété par la mention des prestations en cas d’infirmité congénitale (art. 27 LAMal), d’accidents (art. 28 LAMal) et d’interruption de grossesse non punissable (art. 30 LAMal). Les prestations suivantes doivent être exemptées de la participation aux coûts pendant une durée limitée :
- Prestations générales en cas de maladie (art. 25 LAMal) – elles sont déjà exemptées aujourd’hui de la participation aux coûts
- Soins en cas de maladie (art. 25a LAMal) – ils sont déjà exemptés aujourd’hui de la participation aux coûts