Rapport explicatif
Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 44 pages
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une restriction à l’exercice de ce droit puisque la réfection doit être possible sans occasionner de dépenses excessives au maître (art. 368, al. 2, CO), l’utilité générée par la réfection devant être dans une juste proportion par rapport à son coût41. Le maître doit fixer un délai convenable à l’entrepreneur pour s’exécuter. Si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, le maître peut faire usage des possibilités figurant à l’art. 107, al. 2, CO, en tenant compte des particularités du contrat d’entreprise. Il a à nouveau le choix entre les droits de garantie de l’art. 368 CO et le droit de réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution42. Le maître peut aussi insister pour obtenir la réfection de l’ouvrage et, si l’entrepreneur n’a pas la volonté ou n’est pas en capacité de s’exécuter, faire réaliser les travaux par un tiers sans décision judiciaire et demander réparation à l’entrepreneur (par analogie à l’art. 366, al. 2, CO)43. Il peut demander une avance correspondant aux coûts escomptés à l’entrepreneur44. La réfection de l’ouvrage est avantageuse et simple pour le maître et revêt de l’importance dans la pratique. Elle n’est pas accessible à l’acheteur dans le droit en vigueur.
En plus des droits de garantie dont il dispose, le maître peut demander des dommagesintérêts (voir l’art. 368, al. 2, CO pour le contrat d’entreprise et l’art. 208, al. 2 et 3, CO pour le contrat de vente). Le maître ou l’acheteur n’est en droit de réclamer à l'entrepreneur fautif des dommages-intérêts que pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut (dommage consécutif au défaut) ; pour les défauts de l’ouvrage ou de l’immeuble, il ne peut que passer par les droits de garantie exposés plus haut45. L’action en dommages-intérêts suppose qu’il y ait faute de l’entrepreneur ; celle-ci est présumée (par analogie à l’art. 97, al. 1, CO)46. Le vendeur a en outre une responsabilité indépendante de toute faute pour le dommage direct (art. 208, al. 2, CO)47. La responsabilité pour les dommages qui ne sont pas liés aux défauts de l’ouvrage ou de la chose achetée relève de l’art. 97, al. 1, CO.
Vérification et avis
L’acheteur doit vérifier la chose et aviser le vendeur des défauts découverts (art. 201, al. 1, CO). Le maître doit en faire de même avec l’ouvrage en avisant l’entrepreneur (art. 367, al. 1, CO). L’étendue, l’intensité et la durée de la vérification dépendent de la nature de la chose ou de l’ouvrage et de l’usage48. Les défauts apparents doivent être signalés aussitôt la vérification terminée, ceux qui ne l’étaient pas lors de la
41 ATF 111 II 173, consid. 5 ; voir également l’arrêt du TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004, consid. 4.2.1.
42 ATF 109 II 40, consid. 6a ; voir également l’ATF 136 III 273, consid. 2 et les références citées. GAUCH, Werkvertrag, n° 1795 ss.
43 ATF 107 II 50, consid. 3 ; arrêt du TF 4C.286/2001 du 22 janvier 2002, consid. 3d
44 ATF 128 III 416, consid. 4.2.2
45 ATF 126 III 388, consid. 10a ; 100 II 30, consid. 2
46 ATF 107 II 439 ; 93 II 311, consid. 3a
47 Le dommage direct n’est pas un dommage de la chose elle-même. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intensité du lien de causalité entre la livraison de marchandises défectueuses et le dommage permet la distinction entre le dommage direct et le dommage indirect ; le dommage direct est causé directement par la livraison de ces marchandises et non par le concours de causes supplémentaires ; voir l’ATF 133 III 257, consid. 2.
48 ATF 76 II 221, consid. 2 ; GAUCH, Werkvertrag, n° 2112 ss ; HONSELL, p. 101 ; KOLLER, Werkvertragsrecht, n° 597 ; TERCIER/BIERI/CARRON, n° 3805 ss