Rapport explicatif
Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 44 pages
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contrat de vente60. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut en outre interpréter les clauses d’exclusion de la responsabilité des contrats de vente d’immeubles de manière restrictive : elles ne s’appliquent pas aux défauts qui sont totalement étrangers aux éventualités qu’un acheteur raisonnable doit prendre en compte61. Cette jurisprudence concerne essentiellement des cas où la chose était largement impropre à l’usage prévu62.
Cession des droits de garantie
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à la résolution du contrat et celui à la réduction du prix ne peuvent, en tant que droits alternatifs, pas être cédés avant que soit effectué le choix du droit de garantie que l’on souhaite faire valoir. Seules les prétentions en remboursement total ou partiel nées du choix du droit de garantie peuvent être cédées. Les prétentions en réfection de l’ouvrage sont elles aussi cessibles63, de mêmes que les prétentions en dommages-intérêts sous forme de créances pécuniaires. Contre l’avis du Tribunal fédéral, une partie de la doctrine64 estime qu’il est licite de céder le lot entier de ses droits de garantie.
1.2.5 La pratique contractuelle Réglementations du secteur privé et conditions générales
Les contrats du domaine de la construction se réfèrent souvent à des réglementations préformulées du secteur privé, notamment aux normes de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). La norme SIA 118 « Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction », qui régit la conclusion de contrats de construction, le contenu des travaux et leur réalisation, revêt particulièrement d’importance. Exhaustive, elle complète le droit du contrat d’entreprise et le modifie en partie. Par ailleurs, les normes SIA 102 « Règlement concernant les prestations et honoraires des architectes » et SIA 103 « Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs et ingénieures civils » ont leur importance pour les contrats ayant trait à l’étude de projets et à la conduite de travaux.
On a souvent recours aussi dans la pratique aux contrats-types des notaires, qui permettent de choisir entre différentes clauses préformulées en fonction des intérêts des parties. Au surplus, les notaires se réfèrent également aux normes contractuelles SIA.
60 Le Tribunal fédéral n’a jusque-là pas tranché cette question ; voir les ATF 126 III 59, consid. 4a ; 107 II 161, consid. 7b et l’arrêt du TF 4C.295/2004 du 12 novembre 2004, consid. 5.2.
61 ATF 130 III 686, consid. 4.3.1 ; 107 II 161, consid. 6c ; plus récemment, l’arrêt du TF 4A_444/2017 du 12 avril 2018, consid. 5.1
62 Dans l’arrêt 4A_444/2017 du 12 avril 2018, il s’agissait de défauts de fondations, dont l’élimination ne représentait que quelque 5 % du prix de vente, mais qui auraient pu causer l’instabilité du bâtiment. Le Tribunal fédéral a décidé que ces défauts étaient totalement étrangers aux éventualités que l’acheteur devait raisonnablement prendre en compte.
63 ATF 114 II 239, consid. 5c/aa, bb, avec des références à GAUCH, Werkvertrag, 3e éd., n° 1781 ss
64 Notamment HONSELL, pp. 322 s. ; KOLLER, Werkvertragsrecht, n° 530