Rapport explicatif

Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 44 pages

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Lorsqu’ils concluent des contrats avec des particuliers, les entrepreneurs et vendeurs reprennent souvent des règlementations standard, qui ont alors valeur de conditions générales. On peut citer l’exemple des normes contractuelles SIA, qui, si elles sont reprises dans les contrats, revêtent le caractère de conditions générales, qui nécessitent l’acceptation des parties pour déployer des effets65. Les contrats-types des notaires peuvent aussi dans certaines circonstances valoir comme conditions générales. Lors de l’achat d’une propriété par étages, plusieurs maîtres d’ouvrage (parfois nombreux) sont face à un seul vendeur ou entrepreneur. Il n’est pas rare alors qu’un notaire établisse les contrats pour toutes les parties à la demande du vendeur ou de l’entrepreneur. De l’avis de certains auteurs de doctrine, de tels contrats-types peuvent tout à fait avoir valeur de conditions générales66.

Or la qualification de dispositions contractuelles en tant que conditions générales a des conséquences juridiques. L’acceptation des conditions générales est subordonnée à leur mise à la disposition de l’autre partie avant la conclusion du contrat, faute de quoi elles ne peuvent pas devenir partie intégrante de celui-ci67. Dans la pratique, il faut noter que les renvois aux normes contractuelles SIA sont fréquents, mais que le maître d’ouvrage connaît rarement leur contenu au moment de la conclusion du contrat. Il n’est d’ailleurs pas sûr que les normes puissent dans ce cas réellement devenir partie intégrante du contrat68.

On peut présumer que la partie qui n’a pas proposé qu’on reprenne les conditions générales les a acceptées sans connaître leur contenu effectif (reprise globale), auquel cas la règle de l’insolite s’applique. Selon cette règle, les clauses qui sont si insolites que la partie qui reprend globalement les conditions générales ne pouvait s’y attendre ne produisent pas d’effet69. S’agissant des normes contractuelles SIA et autres réglementations semblables, on présume la plupart du temps la reprise globale lorsqu’il s’agit de particulier sans expérience préalable, car il y a peu de chances qu’un non-spécialiste les lise et les comprenne intégralement. Lorsqu’il s’agit de contratstypes de notaires, on peut par contre douter que la règle de l’insolite s’applique, car les notaires ont un devoir d’information lorsqu’ils dressent l’acte authentique. La règle de l’interprétation des clauses ambigües s’applique pour ce qui est du contenu des conditions générales. En cas de doute, les clauses qui ne sont pas claires doivent d’après cette règle être interprétées en défaveur de celui qui a intégré les conditions générales au contrat70. En ce qui concerne les contrats conclus en la forme authentique, les notaires sont tenus à des formulations claires, ce qui relativise la portée de cette règle71. Le droit suisse ne prévoit pas de contrôle matériel des conditions générales. L’art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)72 dispose cependant pour les contrats de consommation

65 ATF 118 II 295, consid. 2a

66 Voir ERICH RÜEGG, in : Grundstückkauf, n° 139 ; SCHMID, pp. 56 ss ; STÖCKLI/AESCHIMANN, pp. 84 ss et 93.

67 ATF 100 II 200, consid. 5d

68 GAUCH, Werkvertrag, n° 286b, estime que ce n’est pas le cas lorsque des particuliers novices sont impliqués.

69 Voir l’ATF 138 III 411, consid. 3.1 et les références citées.

70 Voir l’ATF 133 III 607, consid. 2.2 et les références citées.

71 Voir par ex. les ATF 118 II 32, consid. 3d, et 90 II 274, consid. 6.

72 RS 241