Rapport sur les résultats
Consultation 2020/52: Modification de l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance (OSAMal) · 15 pages
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de grands écarts entre les primes et les coûts sur une période de trois ans. Ce procédé est de nature à garantir une certaine stabilité des primes.
Groupe Mutuel demande que les assureurs aient la possibilité de reconstituer leurs réserves sur plusieurs années afin d’atténuer la volatilité des primes.
4.2.2 Définition des réserves excessives (art. 25 al. 5 OSAMal)
AG, AI, AR, BE, BL, BS, CDS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, UR, VD, VS, ZG, ZH demandent une définition plus précise des réserves excessives au moyen d’une limite supérieure (150%) par rapport au niveau minimum légalement requis. Pour eux, les réserves des assureurs ne devraient plus se situer au-dessus de cette limite quatre ans après l’entrée en vigueur du présent projet.
4.3 Article 26 OSAMal
4.3.1 Titre de la disposition
BS, FR demandent de conserver l’adjectif « excessives » dans le titre de la disposition.
4.3.2 Abaissement du niveau à partir duquel les assureurs peuvent réduire leurs ré-
serves (art. 26 al. 1 OSAMal)
La majorité des participants saluent l’abaissement à 100% du niveau à partir duquel les assureurs peuvent réduire leurs réserves. En revanche, PDC, UDC, USAM, Assura, Concordia, Groupe Mutuel, santésuisse, Sympany s’opposent explicitement à cet abaissement et préconisent de conserver la limite actuelle de 150%, soit en l’ancrant dans l’ordonnance, soit en la maintenant dans la circulaire 5.1. Pour ces participants, un abaissement de la limite au niveau minimum requis par la loi met en péril la solvabilité des assureurs et la stabilité du système d’assurance-maladie. Les réserves ainsi dissoutes doivent être reconstituées ultérieurement, ce qui conduit à des sauts de primes non souhaitables.
BE demande de préciser dans l’introduction de l’art. 26 al. 1 OSAMal que la réduction a pour objectif de corriger les réserves excessives au sens de l’art. 25 al. 5 et de les éviter à l’avenir.
Selon EGK, pour éviter des sauts de primes en cas d’événements imprévisibles et de réserves insuffisantes, les assureurs devraient pouvoir décider librement de la constitution ou de la réduction de leurs réserves à l’intérieur d’une fourchette de 150% à 250%.
Pour SMVS, la limite à partir de laquelle les assureurs peuvent réduire leurs réserves doit être pensée en regard de l’évolution des coûts de la médecine et des imprévus tels que nous le vivons actuellement par la pandémie.
4.3.3 Précision souhaitée à l’art. 26 al. 2 OSAMal
JU demande de préciser à l’art. 26 al. 2 OSAMal que l’autorité de surveillance vérifie chaque année que les conditions visées à l’al. 1 pour réduire les réserves sont réunies.