Rapport sur les résultats

Consultation 2020/52: Modification de l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance (OSAMal) · 15 pages

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4.3.4 Réduction des réserves sous la forme d’un calcul des primes au plus juste (art. 26 al. 3 OSAMal)

La réduction des réserves sous la forme d’un calcul des primes au plus juste est saluée par la majorité des participants. Assura, Concordia et santésuisse s’opposent à ce mode de réduction des réserves. Pour eux, cette opération implique de fixer des primes au-dessous des coûts attendus, ce qui contrevient à l’art. 16 al. 3 et 4 let. b LSAMal. De plus, elle comporte le risque de sauts de primes à l’issue de la réduction. OMCT est opposé à l’instrument du combined ratio qui doit être remplacé par le résultat de l’exercice de l’assureur dans chacun des cantons. Sans s’opposer formellement à ce mécanisme, curafutura et pharmaSuisse indiquent que la réduction des réserves suppose un exercice déficitaire. Pour atteindre cet objectif, il est donc indispensable que l’autorité de surveillance approuve des primes qui ne couvrent pas les coûts attendus.

Le PS adhère au principe de la priorité du calcul des primes au plus juste, mais demande que dans un premier temps, en raison de l’état actuel des réserves et de la crise sanitaire, une compensation de prime et une incitation pour les assureurs à mieux calculer les primes soient menées conjointement. Dans une phase ultérieure, quand les réserves auront atteint un niveau raisonnablement acceptable, le calcul des primes au plus juste doit avoir la priorité.

Assura doute que l’art. 26 OSAMal repose sur une base légale suffisante.

Groupe Mutuel accepte le calcul des primes au plus juste pour autant que le niveau de réserves dont doit disposer l’assureur après l’opération soit maintenu à 150%.

Selon OMCT, le principe du calcul des primes au plus juste est louable, mais son objectif ne peut être atteint en raison du recours à l’instrument du combined ratio dans la formation des primes.

Pour SMVS, il est essentiel d’édicter un mode de réduction des réserves progressif et informatif, mais interdisant tout procédé publicitaire ou même incitatif de la part des assureurs.

4.3.5 Définition du cercle des bénéficiaires de la réduction des réserves (art. 26 al. 3 OSAMal)

Pour AG, AI, AR, BE, BL, BS, CDS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, UR, VD, VS, ZG, ZH, OMCT, doivent profiter de la réduction des réserves les assurés qui ont contribué à leur constitution. Il faut donc considérer le rapport entre les primes et les coûts attendus par canton et non dans l’ensemble du champ territorial d’activité de l’assureur.

BE, FR, GE demandent que la réduction des réserves revienne aux cantons lorsque ceux-ci ont payé les primes au moyen de la réduction de primes. FR précise que ce doit être le cas seulement si la réduction ne se fait pas par un calcul des primes au plus juste.

Pour santésuisse et Assura, il est important que les assurés qui bénéficient de la réduction des réserves soient ceux qui ont contribué à leur constitution. Ces participants demandent par conséquent de tenir compte de la durée des rapports d’assurance pour déterminer la mesure dans laquelle les assurés bénéficient de la réduction des réserves. Concordia s’oppose expressément à cette solution car elle est trop compliquée à mettre en pratique et exigerait des assureurs un travail administratif supplémentaire disproportionné.

acsi, FRC demandent que l’ensemble des réserves excédentaires actuelles soit reversé à parts égales à chaque assuré selon l’une des variantes suivantes :